Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2600202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) l’admettre en tant que de besoin à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision implicite de rejet est opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu’au 20 octobre 2025 ;
- en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- dès lors qu’il souffre d’une pathologie chronique à l’origine de son handicap avec une restriction pour l’accès à l’emploi, ses ressources sont limitées à l’allocation adulte handicapé et d’une aide personnalisée au logement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans, en vertu de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600214 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Vincensini, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, précisant que le requérant est atteint d’une pathologie rénale et hépatique nécessitant prochainement une greffe de foie.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 10 juillet 1987, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’en dernier lieu, M. B… était titulaire d’un certificat de résidence d’un an valable du 21 avril 2024 au 20 octobre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre, sur la plateforme dédiée, le 4 avril 2025, complété par un courrier daté du 4 juillet 2025 de son conseil, attirant l’attention de la préfecture qu’il remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, au titre de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait pas valoir de circonstances particulières justifiant de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien susvisé est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de résidence algérien, à titre provisoire valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond n° 2600214. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vincensini, conseil de M. B…, la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
800 euros sera versée directement à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par
M. B… le 4 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un certificat de résidence algérien dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vincensini, avocat de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vannina Vincensini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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