Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en dépit d’une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour, ce dernier ne lui a toujours pas été remis, l’empêchant ainsi d’en demander son renouvellement et l’exposant à un licenciement ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’il se verra muni de son duplicata lui permettant de demander le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2025, dont il a sollicité le duplicata. Une décision favorable est intervenue sur sa demande le 28 décembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 3° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la perte de sa carte de séjour pluriannuelle, M. B… a sollicité la délivrance d’un duplicata aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le 28 décembre 2023, la préfecture lui a délivré une attestation de décision favorable indiquant que son duplicata était en cours de fabrication. Cependant, à ce jour, M. B… n’a toujours pas reçu celui-ci, alors même que son titre de séjour est arrivé à expiration le 12 janvier 2025. Or, sans ce duplicata, M. B… ne peut entamer une procédure de renouvellement de titre de séjour. L’intéressé a tenté à plusieurs reprises de contacter les services de la préfecture entre mai 2023 et décembre 2025. Le 16 janvier 2024, il a également saisi le centre de contact citoyen conformément aux dispositions mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, M. B… démontre se trouver dans l’impossibilité d’obtenir le duplicata de son titre de séjour. Partant, il justifie des conditions d’urgence et d’utilité mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui permettre de déposer sa demande de duplicata de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Guinée
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Habitation ·
- Prescription
- Outre-mer ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Visa ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Tiers détenteur ·
- Frais bancaires ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Résidence secondaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Papier ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Intermédiaire ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Contrat d'assurance ·
- Argent ·
- Recours contentieux ·
- Irrégularité ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.