Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2404106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2404106, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 426 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er au 31mars 2023.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais été informé par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qu’il lui devait de l’argent, notamment par lettre recommandé, de sorte qu’il n’a pas pu contester l’indu qui lui est réclamé ;
- l’acte de signification mentionne une date d’émission de la contrainte erronée, en l’espèce le 21 novembre 2003 au lieu du 21 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B… n’ayant pas fourni son titre de séjour valable à compter du 27 décembre 2022, il ne pouvait plus prétendre à l’aide personnalisée au logement à compter du 1er mars 2023 et il lui a été notifié le 29 mars 2023 un trop perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 426 euros au titre du mois de mars 2023 ; des courriers lui rappelant ce trop perçu ont été mis à sa disposition sur son espace personnel le 1er juin 2023 et le 1er juillet 2023 ; en l’absence de réponse, une mise en demeure lui a été adressée le 3 août 2023 en recommandé avec accusé réception ;
Vu :
- la contrainte litigieuse du 21 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a pris à l’encontre de M. A… B… une contrainte émise le 21 novembre 2023 et signifiée par acte d’huissier le 19 mars 2024 en vue du recouvrement de la somme de 426 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er au 31 mars 2023 suite à la non-réception de son nouveau titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte du 21 novembre 2023.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En premier lieu, M. B… soutient que l’acte de signification du 19 mars 2024 mentionne une date d’émission de la contrainte erronée, en l’espèce le 21 novembre 2003 au lieu du 21 novembre 2023 ; toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la régularité de la contrainte litigieuse. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
6. En second lieu, M. B… soutient qu’il n’a jamais été informé par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qu’il lui devait de l’argent, notamment par lettre recommandé, de sorte qu’il n’a pas pu contester l’indu qui lui est réclamé. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que l’indu litigieux de 426 euros a été notifié au requérant par deux courriels successifs des 1er juin 2023 et le 1er juillet 2023 mis à disposition sur sa messagerie personnelle. En l’absence de réponse du requérant, une mise en demeure datée du 3 août 2023 lui a été adressée à son logement n° 312 du 55 boulevard du Mandinet à Lognes (77185) en recommandé avec accusé réception n° 2C 18383467402, courrier présenté le 9 août puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette mention démontre que le requérant était bien domicilié à cette adresse. Il s’ensuit que cette mise en demeure est réputée avoir été notifiée à M. B… à la date de présentation du pli, soit le 9 août 2023. Par suite, en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse émise plus d’un mois après notification de la mise en demeure, n’est pas irrégulière. Il résulte de ce qui précède que ce second moyen sera écarté comme infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens de la requête de M. B… doivent être écartés. Par suite, son opposition à la contrainte du 21 novembre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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