Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2025, n° 2410362
TA Grenoble
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision

    La cour a estimé que la décision du 11 janvier 2024 ne constitue pas la base légale du refus de l'employeur de laisser le demandeur reprendre ses fonctions et que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'avis du médecin du travail

    La cour a jugé que les arguments avancés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'employeur, rendant la requête manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un examen de reprise de travail

    La cour a considéré que la demande d'enjoindre l'employeur à convoquer le demandeur n'est pas fondée, car la décision de l'employeur est justifiée par l'absence d'aptitude à reprendre le travail.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2410362
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410362
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2025, n° 2410362