Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2410362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. C A, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2024 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires l’empêchant et lui interdisant de reprendre son poste de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de le convoquer devant le médecin du travail pour un examen de reprise de travail ;
3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence est caractérisée car en l’absence de rupture du contrat de travail, il lui est impossible de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi, qu’il ne perçoit aucun revenu, que son compte bancaire est à découvert, que ses factures d’électricité et de gaz ne sont pas payées et que ses enfants ne sont pas en mesure de l’aider ;
Sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 septembre 2024 lui interdisant l’accès à son poste de travail, les moyens tirés de ce que :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision du 11 janvier 2024 le plaçant en congé sans traitement qui repose sur un avis falsifié du médecin du travail du 20 décembre 2023 et méconnaît l’article R. 4624-32 du code du travail en ce qu’il n’est pas inapte à ses fonctions mais à son poste de travail ; le médecin du travail n’a pas substitué l’avis d’inaptitude à l’attestation de suivi en méconnaissance de l’arrêté du 16 octobre 2017 ;
— méconnaît le droit du travail garanti par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2408224.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par une décision du 6 mars 2023 conforme à l’avis du comité médical du 2 mars 2023, M. A, agent de service non titulaire du CROUS Grenoble Alpes, a été mis en congé de grave maladie à compter du 15 septembre 2023 pour une période douze mois. M. A, qui n’a pas transmis de certificat d’arrêt de travail à compter du 15 septembre 2023, a sollicité sa reprise du travail le 23 octobre 2023. Par un avis du 20 décembre 2023, le médecin du travail n’a pas estimé l’intéressé apte à reprendre ses fonctions. Ce dernier ne s’est pas présenté le 27 décembre 2023 à la visite médicale auprès d’un médecin psychiatre agréé devant émettre un avis sur la prolongation du congé de grave maladie. Par une décision du 11 janvier 2024, la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes a placé M. A en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023. Les 16, 17 et 18 septembre 2024, il s’est vu interdire par son employeur de reprendre son poste de travail jusqu’à ce qu’il se rende à une visite chez un médecin agréé en charge d’émettre un avis sur son aptitude à la reprise du travail, ainsi que son employeur l’a indiqué dans un écrit du 19 septembre 2024.
4. La décision du 11 janvier 2024 ne constitue pas la base légale du refus de l’employeur de laisser M. A reprendre ses fonctions et aucun des moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Manifestement irrecevable, cette requête doit être écartée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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