Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2025, n° 2505747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme E D, agissant en tant que représentante légale de son fils, M. C B, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur (A) sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte d’une somme fixée par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme fixée par le tribunal au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils doit être en possession d’un document de circulation pour mineur étranger pour pouvoir passer l’examen du Brevet ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous afin de renouveler son A ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, mère et représentante légale de M. C B, ressortissant srilankais né le 16 août 2010, a sollicité en février 2025 le renouvellement de son document de circulation pour enfant mineur, qui expire le 23 juin 2025. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur (A) sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte d’une somme fixée par le tribunal.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si Mme D demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur concernant son enfant, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, représentée par sa mère, Mme D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, représentante légale de M. C B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505747
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