Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2503843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 juillet 2025 prononçant la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 24 juillet 2025 jusqu’au 24 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige porte de graves atteintes aux libertés fondamentales ; cette décision porte atteinte à la présomption d’innocence dès lors qu’elle est motivée par les faits ayant conduit à sa mise en examen, alors qu’il conteste fermement avoir commis de tels faits et que le ministère public a requis qu’un non-lieu soit ordonné pour l’ensemble des infractions relatives aux stupéfiants ; les privations qu’elle implique caractérisent un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée a en outre pour effet de le priver de toute activité en détention, de limiter ses promenades à une cour très réduite et grillagée, de porter atteinte à sa santé en particulier à sa vue, et de causer des troubles de mémoire du fait de l’absence de possibilité de conversation ; elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige est manifestement illégale en ce qu’elle emporte des atteintes disproportionnées à ses libertés fondamentales, puisqu’il ne présente pas un caractère de dangerosité justifiant la prolongation de sa mise à l’isolement, que les incidents survenus entre 2022 et 2024 sont anciens, et que ceux survenus en 2025 au centre pénitentiaire du Havre ne justifient pas une mesure d’isolement ;
— une présomption d’urgence est consacrée en matière de placement à l’isolement des personnes détenues en référé suspension comme en référé liberté, et l’urgence est caractérisée au regard des atteintes graves et immédiates que porte l’exécution de la décision à sa situation ;
— si le juge des référés ne se prononce pas en urgence sur la mesure contestée, le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera méconnu ;
— la juridiction doit ordonner elle-même l’extraction du requérant en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme dès lors que sa comparution est nécessaire pour assurer le respect de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 23 novembre 2022, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre le 19 novembre 2024 par mesure d’ordre et de sécurité. Par une décision du 27 janvier 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre l’avait placé à l’isolement, et cette décision a été prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu par une décision du ministre de la justice du 23 juillet 2025, ordonnant son maintien à l’isolement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de prolongation de placement à l’isolement du 23 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21./ L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. Pour justifier de l’urgence à mettre un terme à son placement à l’isolement, M. B se borne à soutenir que la mesure porte des atteintes « graves et immédiates » à sa situation au regard des conditions de détention à l’isolement. S’il soutient par ailleurs que son maintien à l’isolement porte atteinte à son état de santé, et évoque en particulier des problèmes de vue et de pertes de mémoire, il se borne à fournir un certificat médical datant du 12 août 2024, dont l’ancienneté comme le contenu ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances particulières permettant de justifier, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si le requérant se prévaut, au titre de l’urgence, de la nécessité qu’un juge se prononce à bref délai en référé sur sa situation au regard du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette circonstance ne permet pas de démontrer l’existence d’une urgence propre à justifier l’intervention, en quarante-huit heures, du juge des référés libertés.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503843
ah
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