Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il peut bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, puisqu’il réside en France depuis plus de dix ans, d’autre part, qu’il peut bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, compte tenu de son mariage avec une ressortissante français, enfin qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il était fondé à présenter une nouvelle demande de titre de séjour en raison de l’existence d’un fait nouveau, à savoir son mariage avec une ressortissante française ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 mai 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2014. Les 16 et 28 octobre 2024, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien. Par une décision du 23 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, puis par un arrêté du 4 août 2025, elle a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Il sollicite, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’autre part, qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, ayant fait l’objet, à trois reprises les 2 février 2018, 27 août 2020 et 30 août 2023, de décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans les exécuter. Par suite, la préfète pouvait légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, si M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement en France, ne remplit pas la condition d’entrée régulière sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement.
D’autre part, M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, au motif qu’il justifierait de dix années de présence en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France au titre des années 2017 à 2022, et qu’il convient en outre de déduire de sa présence en France la période de deux années et huit mois au cours de laquelle une interdiction de retour sur le territoire français était prononcée à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son mariage avec une ressortissante française, de l’état de santé de celle-ci et de la nécessité de sa présence à ses côtés. Il se prévaut également de son intégration dans la société française et de ses perspectives d’insertion professionnelle en produisant une promesse d’embauche en qualité de carreleur. Toutefois, s’il déclare être entré en France le 1er juillet 2014, soit depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il n’en justifie pas, alors qu’il n’a sollicité la régularisation de sa situation qu’en octobre 2022 après avoir fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018 et 2020. Par ailleurs, bien que M. B… ait épousé une ressortissante française en septembre 2024, soit moins d’un an avant la date de la décision attaquée, aucune des pièces produites ne permet d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec son épouse. Il ne démontre pas que sa présence à ses côtés serait indispensable eu égard à son état de santé ni qu’il serait seul susceptible de lui apporter l’aide nécessaire. Enfin, s’il justifie de ses activités sportives et associatives au sein de son club de foot et de la Croix-Rouge et s’il produit une promesse d’embauche, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il a en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents ainsi que son enfant, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa demande de titre de séjour n’était pas manifestement infondée ou frauduleuse, puisqu’il faisait état de son récent mariage avec une ressortissante française, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète a également entendu se fonder sur les dispositions du 3° du même article, et sur le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne justifie pas de circonstance particulière, s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre par des arrêtés des 2 février 2018, 27 août 2020 et 30 août 2023. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, pour ce seul motif, considérer qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire à ce titre. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
M. B…, qui déclare, sans l’établir, être entré en France en 2014, est marié, depuis le 28 septembre 2024, avec une ressortissante française, soit depuis une date récente. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre par des arrêtés des 2 février 2018, 27 août 2020 et 30 août 2023. Par suite, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un 24 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 et de l’arrêté du 4 août 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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