Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2518093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la commission de l’académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, statuant sur ses recours préalables obligatoires dirigés contre les refus opposés par la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis à ses demandes de délivrance d’autorisations d’instruction dans la famille pour ses fils mineur, a, le 2 juin 2025, rejeté ses recours concernant, respectivement, M. B… C… et M. F… C… et, le19 juin 2025, rejeté son recours concernant M. A… C… ;
2°) d’enjoindre à la commission de l’académie de Créteil de délivrer les autorisations demandées ou, à défaut, réexaminer la situation de ses enfants.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 19 juin 2025 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les décisions litigieuses violent le droit à l’instruction et la liberté du choix éducatif, les articles L. 111-1, L. 131-2 et L. 131-10 du code de l’éducation, le droit à l’instruction garanti par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et la circulaire n°2019-090 du 22 juillet 2019 ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale des nations unies ;
- le code de l’éducation ;
- la circulaire n°2019-090 du 22 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… demande l’annulation des décisions par lesquelles la commission de l’académie de Créteil, devant laquelle sont formés les recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, statuant sur ses recours préalables obligatoires dirigés contre les refus opposés par la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis à ses demandes de délivrance d’autorisations d’instruction dans la famille pour ses fils mineur, a, le 2 juin 2025, rejeté ses recours concernant, respectivement, M. B… C… et M. F… C… et,
le19 juin 2025, rejeté son recours concernant M. A… C….
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux la concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du
19 juin 2025 n’aurait pas été régulièrement notifié à la requérante est inopérant.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses violeraient le « droit à l’instruction et la liberté du choix éducatif », les articles L. 111-1, L. 131-2 et
L. 131-10 du code de l’éducation, le droit à l’instruction garanti par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la circulaire n°2019-090 du 22 juillet 2019, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5 En dernier lieu, en se bornant, à affirmer qu’elle « remplit les conditions nécessaires pour l’enseignement itinérant sur le territoire français » et à produire quatre tickets de caisse, non nominatifs, de supermarchés se situant, respectivement, à Etampes (91), à Bretigny-sur-Orge (91), à Saint-Dizier (52), et à Vertus (51), Mme E… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation de la situation d’itinérance, au sens et pour l’application des dispositions du 3°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu’un moyen inopérant et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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