Article L131-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005
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Version10/07/2013
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 - art. 3 (Ab), Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 4 (Ab), Loi 1882-03-28 art. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)

L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5.

Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :

1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;

2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;

4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ;

5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire.

Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
12 textes citent l'article

Commentaires74


1École à la maison : le contrôle sur les contrôles et leurs demandes de suspension
www.chezfoucart.com · 13 février 2024

L. 131-2 et s. du Code de l'éducation, avait estimé que les enseignements privés effectués étaient insuffisants ce qui impliquait une scolarisation des élèves dans le cadre classique sous quinze jours. C'est contre ces mises en demeure que les parents ont formé leurs recours.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°476988
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, le premier pour conférer à l'instruction dans la famille un caractère dérogatoire par rapport au principe que constitue l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire, le second pour soumettre l'instruction en famille à un régime d'autorisation (et non plus de déclaration). […] En effet, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438288
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, […] en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire< […] Ainsi, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur, « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (…) », […]

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Décisions306


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 juillet 2023, n° 2303394

[…] — l'article L. 131-2 du code de l'éducation modifié par l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 prévoit la possibilité d'une instruction dans la famille dans quatre cas d'ouverture dont celui de l'existence d'une situation propre à l'enfant qui n'a pas été clairement défini par le législateur, ni par le pouvoir règlementaire ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Famille·
  • Conseil d'etat·
  • Constitutionnalité·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Enfant·
  • Question·
  • Accessibilité·
  • Éducation nationale·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2301303
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ». Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 26 août 2022, n° 2204480
    Rejet Conseil d'État : Annulation

    […] — les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 méconnaissent l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que l'État ne peut s'immiscer dans les choix éducatifs des parents qu'en cas de risque majeur pour l'enfant, sa santé ou sa vie ; le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation résultant de la loi du 24 août 2021 porte manifestement atteinte à la liberté éducative des parents ; la situation, au sein d'une même fratrie, […]

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    • Enfant·
    • Famille·
    • Autorisation·
    • Urgence·
    • Scolarisation·
    • Justice administrative·
    • Education·
    • Enseignement·
    • Juge des référés·
    • Établissement scolaire
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