Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)
L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5.
Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ;
5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire.
Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
Le texte fondamental de bascule est l'article L. 131 2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, qui dispose que l'instruction obligatoire est désormais donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés, l'instruction en famille n'étant possible “par dérogation” que sur autorisation délivrée dans les conditions de l'article L. 131 5 (Article L131-2 du Code de l'éducation ; Article 49 de la LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021). […] L'article L. 131 5 confirme cette inversion de perspective en imposant aux responsables légaux de faire inscrire l'enfant dans un établissement, ou, “à condition d'y avoir été autorisés”, […]
Lire la suite…À ce stade, le silence vaut acceptation, conformément à l'article L.131-5 du code de l'éducation. […] En cas de refus, celui-ci est nécessairement exprès et motivé. […] La liberté pédagogique Dans le cadre de l'« instruction en famille » autorisée par l'article L. 131-2 du code de l'éducation, les parents conservent une grande liberté pour choisir les méthodes pédagogiques. […] Comment obtenir l'autrisation pour l'école à la maison ? Pour obtenir l'école à la maison, vous devez déposer une demande d'autorisation conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours conformément à l'article R. 131-11-3 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 30-02-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, […] qu'aux termes de l'article L. 131-2 de ce code en sa rédaction applicable en l'espèce : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, […] que selon le quatrième alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : « Le Centre national d'enseignement à distance assure, […] ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. » ; […]
[…] C ont sollicité auprès du rectorat de l'académie de Versailles, en application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruire en famille leur fils M. […] Ils ont alors introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été également rejeté par une décision du 2 août 2023. […] C demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. […] D'autre part, l'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, […]
[…] 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] En troisième lieu, d'une part, l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ». L'article L. 131-2 du même code dispose : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]
Le texte fondamental de bascule est l'article L. 131 2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, qui dispose que l'instruction obligatoire est désormais donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés, l'instruction en famille n'étant possible “par dérogation” que sur autorisation délivrée dans les conditions de l'article L. 131 5 (Article L131-2 du Code de l'éducation ; Article 49 de la LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021). […] L'article L. 131 5 confirme cette inversion de perspective en imposant aux responsables légaux de faire inscrire l'enfant dans un établissement, ou, “à condition d'y avoir été autorisés”, […]
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