Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mai 2026, n° 2612268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mohamed, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu à compter du 15 juin 2026, ce qui la priverait de revenus et pourrait conduire à ce que ce contrat soit rompu, au vu du délai prévisible de jugement de l’affaire au fond.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605108 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… a sollicité le 3 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En dernier lieu, il lui a été remis un récépissé valable jusqu’au 20 juillet 2026 ne l’autorisation pas à travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu à compter du 15 juin 2026, ce qui la priverait de revenus et pourrait conduire à ce que ce contrat soit rompu, au vu du délai prévisible de jugement de l’affaire au fond.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point 2 de la présente ordonnance. Or, Mme A… ne justifie pas des effets concrets et immédiats qu’aurait le refus litigieux, lequel est intervenu il y a plus de six mois. Aussi regrettables soient les difficultés qu’elle rencontre et l’inertie de l’administration dans le traitement de sa demande, les allégations et pièces de la requérante ne révèlent pas une situation d’urgence, dès lors qu’elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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