Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2402295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 22 août 2025 sous le n° 2402295, Mme B… F…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser une somme totale de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- elle a droit à « l’indemnisation de l’intégrité de ses préjudices, à la suite de la grave agression dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, au titre (…) de la protection fonctionnelle » ;
- elle a subi un préjudice patrimonial, constitué de frais d’expertise et d’avocat à hauteur de 5 000 euros, de dépenses de santé à hauteur de 5 055 euros, de frais de formation à hauteur de 5 600 euros et d’une perte de revenus professionnels évaluée à 39 169,61 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire et son déficit fonctionnel permanent doivent être respectivement évalués à 2 680 euros et 20 000 euros ;
- les souffrances qu’elle a endurées s’élèvent à 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d’agrément, un préjudice esthétique et une incidence professionnelle évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Walgenwitz, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires de la requérante.
Le CHU de Dijon soutient que :
- afin d’éviter toute double indemnisation, la requérante devra justifier ne pas avoir été indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
- aucune faute n’a été commise dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée à la requérante ;
- le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le retentissement professionnel et les préjudices patrimoniaux ne sont pas justifiés dans leur principe ;
- les autres postes de préjudices sont surévalués et doivent être ramenés à de plus justes proportions.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2501127, Mme B… F…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser une provision de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Walgenwitz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la demande de référé et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la minoration de la demande de provision de la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Grenier, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… F… a été recrutée par le CHU de Dijon par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2018 afin d’exercer les fonctions d’infirmière. Le 22 janvier 2021, alors qu’elle était affectée au service d’ado-psychiatrie du CHU, elle a été victime d’une agression commise par un patient. À la suite de cet accident survenu sur son lieu de travail, Mme F… a d’abord été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2021 au 9 octobre 2023 puis a bénéficié, à sa demande, d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail à compter du 10 octobre 2023. Le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a par ailleurs été accordé par une décision du 26 janvier 2022.
2. Le 25 mai 2022, Mme F… a saisi le juge des référés d’une demande tendant à l’organisation d’une expertise. Le docteur A…, désigné comme expert par une ordonnance n° 2201351 du 15 décembre 2022, a remis son rapport le 5 juin 2023. Le 15 mars 2024, Mme F… a demandé au CHU de Dijon de lui verser une indemnité réparant les préjudices résultant de l’accident survenu le 22 janvier 2021. Sa demande a été implicitement rejetée. Par des requêtes nos 2402295 et 2501127, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante demande au tribunal, d’une part, de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme globale de 120 000 euros en réparation de ses préjudices et, d’autre part, de condamner le CHU à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité sans faute du centre hospitalier :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations, si elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, tels que les dépenses de santé restées à sa charge, des frais divers liés à l’invalidité, ou des préjudices personnels, et notamment des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
4. Il est constant que Mme F… a été victime d’une agression sur le temps et le lieu du service, dont l’imputabilité au service n’est pas contestée par le CHU de Dijon. Dans ces conditions, l’intéressée est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’établissement public et à demander la réparation des préjudices en lien direct et certain avec cet accident de service.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle et aux frais de formation professionnelle :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’assurance maladie a reconnu à Mme F… un taux global d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10% et lui a alloué une rente annuelle d’un montant de 1 202,95 euros à ce titre. Cette rente ayant déjà pour objet, ainsi qu’il a été dit au point 3, de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service dont elle a été victime, ce poste de préjudice doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme F… indique avoir exposé des frais de 5 600 euros pour se former dans le cadre d’un projet de reconversion, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur A…, que l’accident dont elle a été victime ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce ses fonctions d’infirmière dans un service autre que psychiatrique ou à titre libéral. Les frais de reconversion professionnelle engagés par Mme F… ne peuvent dès lors, en tout état de cause, pas être regardés comme un préjudice en lien direct avec l’accident de service du 22 janvier 2021.
7. En dernier lieu, si Mme F… soutient qu’elle a le droit d’être indemnisée en raison des pertes de rémunération que son conjoint aurait subies, la matérialité d’un tel préjudice n’est pas établie. Dès lors, et en tout état de cause, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant aux frais d’expertise et d’avocat :
8. Si Mme F… soutient qu’elle a droit à une somme de 6 000 euros correspondant aux frais d’expertise et d’avocat qu’elle allègue avoir supportés, elle n’a toutefois produit aucun élément, et en particulier aucune facture, à l’appui de ses écritures et n’établit ainsi pas la réalité d’un tel préjudice. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui a bénéficié de la protection fonctionnelle, n’a pas sollicité la prise en charge de frais d’expertise et d’avocat par le CHU de Dijon.
Quant aux dépenses de santé :
9. En premier lieu, si Mme F… produit des factures émises par un ostéopathe pour des séances réalisées en 2021 et 2022, aucun document médical ne permet d’établir le lien entre ces prestations et son accident de service.
10. En deuxième lieu, si la requérante demande la prise en charge de séances d’hypnose, elle ne produit aucun justificatif permettant de tenir pour établie la réalité de ce préjudice.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme F… a exposé des frais, à hauteur de 4 100 euros, correspondant à quatre-vingt-deux séances de thérapie, réalisées lors de consultations hebdomadaires au cours des années 2021 et 2022, qui sont en lien direct avec l’accident de service du 22 janvier 2021.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, il sera fait une exacte appréciation du préjudice relatif aux dépenses de santé supportées par Mme F… en l’évaluant à la somme de 4 100 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
13. D’une part, dans son rapport, l’expert judiciaire a considéré que la consolidation de l’état de santé de Mme F… devait être fixée au 19 décembre 2021, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie en raison de sa grossesse, et que l’intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % entre le 22 janvier 2021 -date de son accident- et le 19 décembre 2021 -date de consolidation de son état de santé- et un déficit fonctionnel permanent de 6 %. L’expert judiciaire a également évalué les souffrances endurées par l’intéressée à 2/7 mais n’a en revanche retenu aucun préjudice esthétique et aucun préjudice d’agrément.
14. La requérante conteste cette analyse et produit un rapport critique établi par le docteur D…, psychiatre, qui estime que son état de santé devait être regardé comme consolidé au 22 décembre 2022, date à laquelle ont pris fin les séances de thérapie dont elle a bénéficié dans les suites de son accident, et que celle-ci avait subi un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pendant quatre mois, puis de 12 % jusqu’à la date de consolidation, et un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Le docteur D… estime que les souffrances endurées par l’intéressée doivent être chiffrées à 3/7, qu’il existe un préjudice d’agrément mais pas de préjudice esthétique. La requérante fait également valoir que l’assurance maladie lui a reconnu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
15. Les conclusions du docteur D…, qui ont été portées à la connaissance de l’expert judiciaire, n’ont pas modifié l’appréciation porté par ce dernier sur la situation de la requérante. Elles ne contiennent en outre pas d’élément médicaux objectifs permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Il n’y a par ailleurs pas lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’assurance maladie, dont l’instruction ne permet pas de connaitre les modalités de détermination.
16. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F…, qui indique sans être contredite en défense ne pas avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, aurait déjà bénéficié d’une indemnisation au titre des préjudices dont elle demande la réparation.
Quant au déficit fonctionnel :
17. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 15, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme F…, correspondant à un taux d’incapacité de 10 % sur une durée de 332 jours, en l’évaluant à 500 euros.
18. D’autre part, compte tenu de l’âge de la requérante -28 ans- à la date de la consolidation de son état de santé retenue par l’expert judiciaire, et du taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %, strictement imputable à l’accident de service subi par l’intéressée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 6 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
19. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme F…, chiffrées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, en les évaluant à 1 850 euros.
Quant au préjudice esthétique :
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme F… n’a pas subi de préjudice esthétique en lien direct avec l’accident de service dont elle a été victime.
Quant au préjudice d’agrément :
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme F… n’a pas subi de préjudice d’agrément en lien direct avec l’accident de service dont elle a été victime.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Dijon à lui verser une somme de 12 450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur la demande de provision :
23. Le présent jugement statue sur le fond de l’action indemnitaire de Mme F…. Les conclusions présentées par la requérante tendant au versement d’une provision sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
24. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 6 juillet 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du CHU de Dijon.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CHU de Dijon au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 500 euros à verser à Mme F… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le CHU de Dijon est condamné à verser Mme F… une somme de 12 450 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant 800 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Dijon.
Article 4 : Le CHU de Dijon versera à Mme F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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