Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 1er juillet 2019. Il a sollicité, le 19 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022 notifié le 23 décembre de la même année, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de M. B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 5 février 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du
27 septembre 2024 au 26 septembre 2028. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Me Pigneira, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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