Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’autorité signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre illégal ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît son droit à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2025 à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu en audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 3 janvier 1992, est entrée en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français à raison de son mariage avec M. B…. Le 12 décembre 2023, et compte tenu de la séparation des époux, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement pour le statut de « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour refuser à Mme C… le titre de séjour sollicité, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée, entrée en France en décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français, a sollicité le visa du service de la main d’œuvre étrangère pour son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante médicale dès le 14 septembre 2023, soit moins d’un an après son entrée en France et avant même que la séparation du couple ne soit intervenue le 21 décembre 2023. Toutefois, de tels éléments, relatifs aux circonstances personnelles dans lesquelles la requérante a été amenée à solliciter un changement de statut, n’étaient pas de nature à fonder un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas que Mme C…, entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour, et qui produisait l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère rendu le 23 octobre 2023 sur son emploi sous contrat à durée indéterminée, remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en qualité de salarié. Il s’ensuit que Mme C… est fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif qui en constitue le fondement, et sous réserve de modifications ultérieures dans les circonstances de fait ou de droit, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme C…, dans un délai de deux mois suivant sa notification, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… sur ce fondement et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme C…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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