Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2404820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 2 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Malbec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle France Travail a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) de condamner France Travail à lui verser les indemnités d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues pour la période du 7 avril 2021 au 18 janvier 2022 ;
3°) de condamner France Travail à lui verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal administratif est compétent pour statuer sur sa situation ;
la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation par France Travail de son dossier et de sa situation, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de la cessation de son inscription ou de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, France Travail Normandie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Dubreil – Mekkaoui, substituant Me Malbec, représentant Mme C…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Le suivi des demandeurs d’emploi relève de la compétence du juge administratif. Aucune décision de cessation de son inscription ou de radiation de la liste des demandes d’emploi ne lui a été notifiée. Elle ne demande pas d’inscription à titre rétroactif mais la restitution des allocations non perçues.
France Travail Normandie n’était ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 20 octobre 2022 portant refus de la demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi :
Mme C… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 novembre 2020. Des droits à l’aide au retour à l’emploi lui ont été ouverts à compter du 27 novembre 2020. A l’occasion de l’actualisation de son dossier en décembre 2020, Mme C… a déclaré être en congé maternité à compter du 16 décembre 2020. Elle est restée en congé de maternité jusqu’au 6 avril 2021 inclus. Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’a toutefois pas repris à l’issue de son congé de maternité, mais seulement à partir du 18 janvier 2022. Le 18 octobre 2022, Mme C… a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi afin de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi sur la période du 7 avril 2021 au 18 janvier 2022. Par la décision attaquée du 20 octobre 2022, sa demande a été rejetée par la directrice de l’agence de Pont-Audemer de Pôle emploi, devenu France travail.
Les services de France travail ont notamment pour mission, aux termes des dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail, de : « (…) / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : / 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription (…). ». Selon l’article R. 5411-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. ». En vertu de l’article R. 5411-10 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi : / 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n’excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; / 2° Suit une action de formation n’excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d’occuper simultanément un emploi ; / 3° S’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile ; / 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas quinze jours ; / 5° Est incarcérée pour une durée n’excédant pas quinze jours ; / 6° Bénéficie d’un congé de paternité. ».
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’était plus immédiatement disponible pour occuper un emploi durant son congé de maternité et devait procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi à l’issue de celui-ci, ce qu’elle n’a fait qu’à compter du 18 janvier 2022. En outre, les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’actions de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… n’a pas fait de demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à l’issue de son congé de maternité, la directrice de l’agence de Pont-Audemer de Pôle emploi était tenue de rejeter sa demande d’inscription à caractère rétroactif. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme C… aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant au versement des indemnités d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 7 avril 2021 au 18 janvier 2022 :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…). ». Selon l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient donc qu’au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C…, qui tendent à ce que France Travail soit condamné à lui verser les indemnités d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues pour la période du 7 avril 2021 au 18 janvier 2022, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire. Par suite, elles doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C… tendant au versement des indemnités d’aide au retour à l’emploi pour la période du 7 avril 2021 au 18 janvier 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentés par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente,
C. B…
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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