Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2601910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026, le 28 janvier 2026 et le 6 février 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer la fabrication et la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour.
Mme C… D… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la seule détention d’une attestation de décision favorable prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui permet pas de travailler ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, l’Agence nationale des titres sécurises conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre elle.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour procéder à la délivrance des titres de séjour et que, dès lors, la mesure sollicitée, en ce qu’elle est dirigée contre elle, se heurte à une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne, a demandé le 15 septembre 2024 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent / famille ». Le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une attestation de décision favorable prise sur de demande de renouvellement. Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer la fabrication et la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des observations formulées par l’Agence nationale des titres sécurisés, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… épouse A…, il n’a pas pris les mesures propres à ce que soit lancée la fabrication du titre de séjour en cause. Il résulte de cette même instruction qu’en l’absence de détention du titre de séjour correspondant à l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée, Mme C… épouse A… est dans l’impossibilité matérielle de travailler. Enfin, il est constant que l’attestation de décision favorable délivrée à la requérante porte sur un renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer la fabrication du titre de séjour de Mme C… épouse A…, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, revêt un caractère d’urgence et d’utilité. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer la fabrication, dans un délai de six semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du titre de séjour de Mme C… épouse A….
En second lieu en revanche, aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni aucun autre texte ne prévoit la délivrance à l’étranger détenteur d’une attestation de décision favorable prise sur sa demande de titre de séjour d’un document provisoire de séjour, dans l’attente de la fabrication du titre de séjour. Par suite, la mesure sollicitée en ce sens se heurte à une contestation sérieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer la fabrication, dans un délai de six semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du titre de séjour de Mme C… épouse A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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