Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2504539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, ressortissant russe, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Hétier-Noël, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée qui a par ailleurs soulevé d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur la requête ;
— et les observations de Me Senouci Bereksi, représentant le requérant qui conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 31 janvier 2002, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 14 avril 2025 puis a été placé en centre de rétention administrative par décision du 15 avril 2025. Il a alors présenté une demande d’asile le 19 avril suivant. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la
juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 25/00956 du 16 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’ordonnance du 15 mai 2025 du juge des libertés et de la détention décidant du maintien du placement en rétention, a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative. M. B a donc été libéré et ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par OFPRA sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Senouci Bereksi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2504539
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