Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er déc. 2025, n° 2507956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son droit à l’information tel que garanti par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend de l’existence d’un délai de 90 jours ni des conséquences d’un dépôt tardif sur ses droits à bénéficier des conditions matérielles ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et notamment son état de vulnérabilité ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité aurait été réalisé ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/UE ;
- le directeur territorial a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait d’aucun motif légitime et qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à son droit à mener des conditions de vie dignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. C…, ressortissant tunisien, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. C…, dès lors qu’il a déposé une demande au-delà du délai de 90 jours. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Sa lecture révèle également un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, sans qu’il ne ressorte que le directeur territorial de l’OFII se soit estimé lié pour refuser totalement les conditions matérielles d’accueil.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. Le requérant a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 12 novembre 2025 en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend, avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la fiche « évaluation de vulnérabilité », établie le 12 novembre 2025 et signée par le requérant, permet de vérifier que la décision a été prise après un entretien individuel et une évaluation de sa vulnérabilité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Ces dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent : « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
9. Le directeur territorial de l’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
10. D’une part, s’il explique qu’il ne maîtrisait pas le français à son arrivée sur le territoire ni n’avait connaissance des démarches administratives à entreprendre, il ne peut être regardé comme justifiant du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, ces circonstances, de même que sa situation précaire, ne sont pas suffisantes à expliquer le délai de plus quatre ans après l’arrivée du requérant en France pour déposer une demande d’asile. Dans ces conditions, M. C… était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement.
11. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de son état de vulnérabilité, il n’apporte aucune élément tangible au soutien de ses allégations, alors qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé ni ne précise ses conditions d’hébergement. Par suite, compte tenu de la tardiveté de la demande, sans motif légitime et en l’absence d’état de vulnérabilité particulière, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de droit des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé totalement les conditions matérielles d’accueil à M. M. C…. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a porté atteinte à sa dignité et méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le Préambule de la Constitution.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
13. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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