Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, portant la durée totale de cette interdiction à deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il dispose d’un plein droit au séjour en raison de son état de santé, en application du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour ;
— la décision est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Ain conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision prolongeant d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A le 12 janvier 2025 pour une durée d’un an vise notamment les articles L. 612-10 et L. 612-11 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle qu’une obligation de quitter le territoire français, pour laquelle aucun délai volontaire n’a été accordé, a été prise à l’encontre de M. A le 12 janvier 2025, relève que, s’il séjourne en France depuis 3 ans, il est en situation irrégulière et n’y dispose pas d’attache notable en qualité de célibataire, sans charge de famille, et précise qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’a pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité de titre de séjour, a fait l’objet le 12 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notifiées le même jour avec la mention des voies et délais de recours, qu’il n’a pas contestées. S’il soutient disposer d’un plein droit au séjour en raison de son état de santé, ce qui ferait obstacle au caractère irrégulier du maintien de son séjour en France, le compte rendu opératoire qu’il produit ne permet pas d’établir que son état de santé à la suite d’une opération du ménisque nécessite des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne permet pas davantage d’établir que sa situation relève de considérations humanitaires ou exceptionnelles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée d’une année supplémentaire retenue est disproportionnée à sa situation de personne célibataire, sans charge de famille, résidant en France depuis un peu plus de 3 ans en situation irrégulière, alors que toute sa famille proche réside en Algérie et quand bien même sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Enfin, la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle ne suffit pas à établir que la décision prolongeant l’interdiction de retour emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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