Non-lieu à statuer 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2101253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le numéro 2101253, la société à responsabilité limitée (Sarl) A, représentée par M. A, demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 mars 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes a émis un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et a autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes.
Elle soutient que :
— elle est contribuable dans cette commune ;
— lors du conseil municipal du 25 mars 2021, le maire a indiqué aux membres du conseil que la société A n’était pas intéressée par le projet alors que M. A a rencontré le maire deux fois en 2021 et ne lui a jamais indiqué être désintéressé par cette affaire ; la fausse information selon laquelle elle n’était pas intéressée, délivrée par le maire lors de ce conseil municipal, est prouvée par l’attestation jointe d’un conseiller municipal ;
— si le conseil municipal est souverain en matière d’attribution de concession, de vente de terrains ou de baux divers d’aliénation de la propriété communale, le maire a un pouvoir délégué et n’a postérieurement aux décisions du conseil municipal, le pouvoir de concéder que si les informations qu’il a délivrées au conseil avant ou pendant la réunion sont sincères et loyales, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune des Eaux-Bonnes, représentée par Me Lamouret, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— d’autres sociétés ayant manifesté leur intérêt pour le projet en litige, elle a adressé le 26 avril 2021 un courrier à ces sociétés afin qu’elles fassent connaître leur proposition technico-commerciale ;
— le conseil municipal a décidé le retrait de la délibération du 25 mars 2021 par délibération du 27 mai 2021, laquelle, transmise en préfecture le 31 mai 2021 et affichée à la mairie le 1er juin 2021, est devenue définitive ; la délibération du 25 mars 2021 a fait régulièrement l’objet d’un retrait ;
— lors de sa séance du 10 juin 2021, le conseil municipal a examiné les différentes offres reçues, dont celle de la société A, et a décidé d’émettre un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et a autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et/ou de constitution de servitudes.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2023.
La requête a été transmise à la société Eléments qui n’a pas produit d’observation.
II.- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le numéro 2101812, la Sarl A, représentée par M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juin 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes a émis un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et a autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes.
Elle soutient que :
— le compte-rendu de la réunion intermédiaire d’approbation du budget ne fait pas état du désaccord de cinq conseillers municipaux à la proposition du maire de prendre une délibération différente de celle du 25 mars et de l’abstention de cinq autres au motif que cette demande ne faisait pas partie de l’ordre du jour de la réunion ;
— la délibération du 10 juin 2021 est en concurrence avec celle du 25 mars 2021 et ne prévoit pas l’annulation de cette délibération sur le même sujet ; elle est incompatible avec la délibération du 25 mars 2021, non abrogée ; la société Eléments a été choisie le 25 mars 2021 en proposant une rétrocession de la recette de 10 % puis a été choisie le 10 juin 2021 en faisant une surenchère de 6 % ; la délibération du 10 juin est illégale en tant que la société Eléments pourrait revendiquer le pourcentage de 10 % retenu par la délibération du 25 mars qui est exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la commune des Eaux-Bonnes, représentée par Me Lamouret, conclut, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 2101253, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir en outre que :
— il est manifeste que le conseil municipal, après avoir voté le retrait de la délibération du 25 mars 2021 lors de sa séance du 27 mai 2021, pouvait parfaitement, le 10 juin 2021, analyser les offres reçues et décider de retenir la proposition de la société Eléments.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2023.
La requête a été transmise à la société Eléments qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mars 2021, le conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a émis un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et a autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes. Par la requête enregistrée sous le numéro 2101253, la Sarl A demande l’annulation de cette délibération.
2. Par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes a décidé le retrait de la délibération du 25 mars 2021, par laquelle le conseil municipal avait émis un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et avait autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes. Par une délibération du 10 juin 2021, le conseil municipal, après examen des différentes offres reçues, a décidé d’émettre un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et a autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et/ou de constitution de servitudes. Par la requête enregistrée sous le numéro 2101812, la Sarl A demande l’annulation de cette délibération.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2101253 et n° 2101812, présentées par la Sarl A, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 25 mars 2021 :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes a décidé le retrait de la délibération du 25 mars 2021, par laquelle le conseil municipal avait émis un avis favorable à la réalisation d’une étude de développement d’un projet de centrale hydroélectrique par la société Eléments et avait autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mai 2021 a été envoyée et reçue en préfecture le 31 mai 2021 et affichée en mairie le 1er juin 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la délibération du 27 mai 2021 fasse l’objet des conclusions en annulation, si bien que cette délibération doit être regardée comme ayant un caractère définitif. Il s’ensuit que, dans ces conditions il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 mars 2021, lesquelles ont perdu leur objet. Il y a lieu dès lors de considérer que les conclusions en annulation de cette délibération, présentées par la Sarl A, sont désormais dirigées contre la délibération du 10 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 10 juin 2021 :
En ce qui concerne le « compte-rendu de la réunion intermédiaire d’approbation du budget » :
6. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ».
7. Les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat.
8. Si la société A soutient que le « compte-rendu de la réunion intermédiaire d’approbation du budget » est erroné en ce qu’il ne comprend pas la mention de l’opposition de cinq conseillers à la proposition du maire de prendre une délibération différente de celle du 25 mars 2021 et l’abstention de cinq autres conseillers en raison de l’absence d’inscription de ce sujet à l’ordre du jour de la réunion, la société requérante n’établit pas l’existence d’un tel « compte-rendu », ni l’incidence de cette prétendue erreur sur la légalité de la délibération du 10 juin 2021. Ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité de la délibération du 10 juin 2021 avec celle du 25 mars 2021 :
9. Ainsi qu’il a été dit au point n° 5, la délibération du 25 mars 2021 a été retirée par délibération du 27 mai 2021 devenue définitive. En conséquence, elle n’existait plus juridiquement à la date d’adoption de la délibération du 10 juin 2021. Dès lors, la société A ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle méconnaissance par la délibération du 10 juin 2021 de celle du 25 mars 2021 pour demander l’annulation de la première.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la Sarl A aux fins d’annulation de la délibération du 10 juin 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Eaux-Bonnes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101253.
Article 2 : La requête n° 2101812 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Eaux-Bonnes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl A, à la commune des Eaux-Bonnes et à la société Eléments.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2101253,210181
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