Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la non-restitution d’équipements sportifs par le service des scellés du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. » Les articles 41-4 à 41-6 du code de procédure pénale fixent les règles organisant la restitution des objets placés sous-main de justice.
3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
4. En l’espèce, le préjudice dont M. A… demande la réparation se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d’une procédure devant la juridiction pénale. Ainsi, quel que soit le motif pour lequel les équipements sportifs ne lui ont pas été restitués, le litige relève, comme exposé aux points 2 et 3 de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D.BABSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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