Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2608423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la régularisation de sa situation administrative afin de lui permettre de retrouver sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a tenté de déposer un dossier sur la plateforme « www.demarches -simplifiees.fr ». Par la suite son dossier a été classé sans suite au motif que ce dernier devait être déposé sur la plateforme de l’ANEF. Il a sollicité la réouverture de son dossier ou à défaut, l’autorisation de déposer un nouveau sur la plateforme « www.demarches -simplifiees.fr ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Le titre de séjour sollicité par M. B… ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de l’intéressé devait ainsi s’effectuer par comparution personnelle au guichet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas prescrit sa présentation par voie postale, mais mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. M. B… soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 13 décembre 2025 sur cette plateforme, produisant d’ailleurs une copie écran de son espace personnel sur cette plateforme. Le 24 avril 2026, cette demande a été classée sans suite. Contrairement à ce que soutient M. B…, ce « classement sans suite » ne constitue pas un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ni d’ailleurs un rejet au fond de celle-ci, dès lors, ainsi qu’il vient d’être indiqué, que la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » ne constitue pas un téléservice de dépôt des demandes de titre de séjour. Aussi, par ce classement sans suite, le préfet n’a pas entendu, compte tenu du motif retenu, tiré de ce que la demande doit être effectuée au moyen du téléservice « ANEF », porter une appréciation sur le caractère complet ou sur le bien-fondé d’une demande de titre de séjour. Ce classement sans suite ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et les conclusions tendant à l’annulation du classement sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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