Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2402540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 16 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que les logements concernés n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants dès lors qu’ils étaient occupés pendant la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Un mémoire et des pièces, non communiqués, pour le requérant ont été enregistrés le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, propriétaire de trois logements portant invariant 0040032244R, 0040032246G, et 0040032247C, situés au 2eme et 3eme étage d’un immeuble sis 7 cours Massena à Antibes a été assujetti à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023 pour un montant total de 1000 euros à raison de la vacance de ces biens. Il demande au tribunal la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (…). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (…). ».
3. Pour contester l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022, M. B… soutient que les logements portant invariant 0040032244R et 0040032246G sont occupés par lui-même et son épouse depuis le 5 mai 2021, tandis que le logement portant invariant 0040032247C était occupé, lors de la période litigieuse, à titre gratuit, par une association. Il résulte cependant de l’instruction que le requérant, domicilié en Belgique aux termes des contrats de location qu’il a lui-même établis le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2023, ne produit aucune pièce probante, telles des factures de consommation d’énergie, permettant de vérifier la réalité de l’occupation des deux biens portant invariants 0040032244R et 0040032246G situés au2ème et au 3èmeétage de l’immeuble. En outre, s’agissant du logement portant invariant 0040032247C, il résulte de l’instruction que le bail professionnel consenti le 1er janvier 2023 à l’association La Grange, laquelle n’était à cette date pas encore déclarée en préfecture, qui porte sur la totalité des lots concernés d’une surface de 75 m2, en contradiction avec les déclarations du requérant sur l’occupation des deux premiers biens par lui-même et son épouse depuis 2021, est dénuée de valeur probante. Par suite, faute d’établir la réalité de l’occupation des biens, le requérant est mal fondé à contester l’imposition en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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