Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2011084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 16 octobre 2020, 24 octobre 2022, 30 novembre 2023 et 17 février 2025, la société Achmea Beleggingsfondsen Beheer Bv pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen/Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (Aep)/Aulb, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 1 939 351,88 euros au titre des années 2009 à 2012, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu’elle justifie, d’une part, de la chaîne de paiement des dividendes de source française distribués au fonds concerné au cours des années d’imposition en litige et, d’autre part, de la comparabilité de ce fonds avec un OPCVM établi en France, ces distributions ne pouvaient être assujetties à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du code général des impôts sans que soit méconnue la libre circulation des capitaux.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 8 août 2022 et 21 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête et soutient que les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d’établir la chaîne de paiement complète des dividendes qui auraient été prétendument distribués au fonds au cours des années d’imposition en litige, de sorte que le montant des retenues à la source versées auprès du Trésor ne peut être vérifié et n’est donc pas établi.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin de restitution :
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande de la requérante tendant à la restitution des retenues à la source en litige, l’administration fait valoir, en défense, que les pièces versées au dossier par l’intéressée ne permettent pas d’établir la chaîne de paiement complète des dividendes qui auraient été effectivement distribués au fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen/Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (Aep)/Aulb, au cours des années d’imposition en litige, de sorte que le montant des retenues à la source qui auraient été prétendument versées auprès du Trésor ne peut être vérifié et n’est donc pas établi. A cet égard, le service relève notamment que les coupons du dépositaire local, à savoir la banque New York Mellon, ne sont pas rédigés au nom du fonds concerné, qu’il n’est pas établi que ce dernier serait effectivement le titulaire des numéros de comptes indiqués et que le tableau de réconciliation produit, en dernier lieu, par la requérante ne permet pas de déterminer avec certitude si ce fonds était bien le destinataire final des dividendes distribués et, en conséquence, s’il aurait effectivement supporté des retenues à la source susceptibles d’être admises en remboursement. Or, si la requérante, en réponse à la demande que lui a ultérieurement adressée le tribunal, a expressément maintenu, par son dernier mémoire susvisé du 17 février 2025, ses conclusions à fin de restitution, l’intéressée n’a toutefois pas produit le mémoire complémentaire qu’elle y annonçait, ni davantage de pièces nouvelles et de nature à établir la chaîne de paiement, dont la réalité demeure ainsi contestée en défense, avant la clôture de l’instruction. A défaut, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Achmea Beleggingsfondsen Beheer Bv pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen/Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (Aep)/Aulb est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Achmea Beleggingsfondsen Beheer Bv pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen/Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (Aep)/Aulb et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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