Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2302445 les 23 décembre 2023 et 5 décembre 2024, M. A E et Mme K J, M. C F, M. H B et Mme G D, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grandfontaine a délivré à la société AAS IMMO un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ainsi que les décisions du 25 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine et de la société AAS IMMO une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaitre les modalités selon lesquelles la construction doit être raccordée aux réseaux publics ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le projet porte sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Grandfontaine dès lors que la construction litigeuse est implantée en limite séparative sur une surface supérieure à 50 mètres carrés ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet entraine une augmentation du trafic routier ce qui créé un danger pour la circulation, que la voie pour y accéder ne dispose pas de trottoir, qu’il n’y a pas d’aire de retournement et, enfin, que la borne incendie est trop éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société AAS IMMO, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Grandfontaine, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée sous le n° 2302446 les 23 décembre 2023 et 5 décembre 2024, M. A E et Mme K J, M. C F, M. H B et Mme G D, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grandfontaine a délivré à la société AAS IMMO un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ainsi que les décisions du 25 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine et de la société AAS IMMO une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaitre les modalités selon lesquelles la construction doit être raccordée aux réseaux publics ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le projet porte sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Grandfontaine dès lors que la construction litigeuse est implantée en limite séparative sur une surface supérieure à 50 mètres carrés ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet entraine une augmentation du trafic routier ce qui créé un danger pour la circulation, que la voie pour y accéder ne dispose pas de trottoir, qu’il n’y a pas d’aire de retournement et, enfin, que la borne incendie est trop éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société AAS IMMO, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Grandfontaine, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée sous le n° 2302447 les 23 décembre 2023 et 5 décembre 2024, M. A E et Mme K J, M. C F, M. H B et Mme G D, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grandfontaine a délivré à la société AAS IMMO un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ainsi que les décisions du 25 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine et de la société AAS IMMO une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaitre les modalités selon lesquelles la construction doit être raccordée aux réseaux publics ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le projet porte sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Grandfontaine dès lors que la construction litigeuse est implantée en limite séparative sur une surface supérieure à 50 mètres carrés ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet entraine une augmentation du trafic routier ce qui créé un danger pour la circulation, que la voie pour y accéder ne dispose pas de trottoir, qu’il n’y a pas d’aire de retournement et, enfin, que la borne incendie est trop éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société AAS IMMO, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Grandfontaine, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. I,
— les observations de Me Devevey pour les requérants, de Me Grillon pour la commune de Grandfontaine et de Me Calvo pour la société AAS IMMO.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2023, la société AAS IMMO a déposé trois demandes de permis de construire des maisons individuelles sur les terrains situés au sur la commune de Grandfontaine. Par trois arrêtés du 22 juin 2023, le maire de la commune de Grandfontaine a délivré les permis sollicités. Par un courrier du 23 août 2023, M. E et Mme J, M. F, M. B et Mme D ont formé un recours gracieux contre ces arrêtés expressément rejeté. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 22 juin 2023 et des trois décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302445, n° 2302446 et n° 2302447, présentées par M. E et Mme J, M. F, M. B et Mme D présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de chaque dossier de demande de permis de construire, que les trois maisons individuelles en litige doivent être raccordées aux réseaux publics par trois raccordements privatifs distincts. Chaque dossier comporte un plan de masse « général » où apparait la connexion de chaque parcelle à chaque réseau et un plan de masse « lot » où figurent des mentions en lien avec ces réseaux tels que « borne EDF » ou « regard AEP ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ont été précisées. En tout état de cause, les requérants n’exposent pas, même sommairement, les incidences de cette omission supposée sur l’appréciation portée par l’autorité administrative quant à la conformité des projets à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de ce texte, assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement () ».
8. Il est constant que les terrains situés au procèdent de la division d’une même parcelle autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 17 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ est une voie privée sur laquelle chacun des terrains dispose d’une servitude de passage et de tréfonds et que les réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de téléphonie, auxquels doit être raccordée chaque maison, sont prévus pour passer sous cette voie. Par suite, à supposer qu’une fraction de ces réseaux serve aux trois lots ou même à deux de ces lots, ils ne sauraient être regardés comme des équipements propres au lotissement dès lors qu’ils ne se trouvent pas dans son emprise et ne lui appartiennent pas. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit au motif que le maire aurait délivré des permis de construire sur un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme de Grandfontaine : « 1- La construction de tout bâtiment en limite séparative est autorisée jusqu’à 50 m2 sur le périmètre total de la parcelle () ». Aux termes de l’article Ub 9 de ce même plan local d’urbanisme : « Plusieurs constructions peuvent être édifiées sur une même propriété en limite séparative à condition que la surface totale n’excède pas 50 m2 dans la bande des 3 m de recul par rapport aux limites séparatives ».
10. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la surface de la partie de la construction située dans la bande des 3 mètres de recul par rapport aux limites séparatives doit être inférieure ou égale à 50 mètres carrés.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie des trois constructions litigieuses située dans la bande des 3 mètres de recul par rapport aux limites séparatives est inférieure à 50 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Grandfontaine doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
14. En l’espèce, la desserte des projets litigieux se fera par trois accès individuels situés sur . A cet égard, il ressort des pièces du dossier que cette impasse est rectiligne et d’une largeur de chaussée de six mètres. En outre, alors qu’en tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de trottoirs le long de cette impasse, les requérants n’apportent aucun élément justifiant de ce que leur absence présenterait un risque en matière de sécurité publique. Dès lors, les caractéristiques de cette voie, en dépit même d’une augmentation relative de la circulation, ne revêt par une dangerosité particulière. Par ailleurs, la circonstance que les projets ne prévoient aucune aire de retournement ne saurait justifier, à elle-seule, des décisions de refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, en se bornant à alléguer que la première borne incendie se situe à une distance éloignée des projets litigieux, les requérants ne produisent pas d’élément de nature à établir que cette distance ferait obstacle à ce que la lutte contre l’incendie s’organise efficacement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grandfontaine, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 22 juin 2023 ainsi que des trois décisions rejetant leur recours gracieux. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Grandfontaine et de la société AAS IMMO, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandfontaine et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AAS IMMO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : M. E et autres verseront à la commune de Grandfontaine et à la société AAS IMMO une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grandfontaine et de la société AAS IMMO est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme K J, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants, à la commune de Grandfontaine et à la société AAS IMMO.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2302445 – 2302446 – 2302447
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