Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2410739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2024 et 2 juin 2025, la société Airis, représentée par la Selarl Léga-cité (Me Bornard), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d’un ensemble immobilier de soixante-quatre logements sur un terrain situé rue Camille Claudel ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Priest de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le maire a estimé que l’attestation relative au respect des règles de construction parasismique produite était insuffisante ;
- c’est à tort que le maire a estimé que le dossier de demande de permis comportait des insuffisances, relatives notamment aux places de stationnement ;
- c’est à tort que le refus est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.2.2 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme (PLU-H) imposant un minimum de 15% de vide par rapport à la façade constructible ;
- c’est à tort que le refus est fondé sur la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durable, qui n’est pas opposable à une autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la commune de Saint-Priest, représentée par Me Leleu (Selarl Chanon leleu associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; en outre, le projet est en rupture totale avec l’orientation d’aménagement er de programmation n° 4 voisine.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
La commune de Saint-Priest a produit un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, après la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Jacques, représentant la société Airis, et Me Luzineau représentant la commune de Saint-Priest.
Considérant ce qui suit :
La société Airis a déposé le 31 mai 2024 une demande de permis de construire portant sur la démolition d’un immeuble existant et la construction d’un ensemble immobilier de soixante-quatre logements répartis en deux bâtiments, rue Camille Claudel. Par un arrêté du 27 août 2024, le maire de Saint-Priest a refusé de délivrer ce permis. La société Airis demande au tribunal d’annuler ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / e) L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comportait une attestation du contrôleur technique établissant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques, datée du 30 mai 2024, soit la veille du dépôt de la demande de permis de construire, et rédigée conformément au modèle annexé à l’article A. 431-10 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Dès lors que cette attestation fait apparaître qu’elle a été délivrée sur la base d’une étude préalable permettant d’apprécier les conditions de réalisation du projet, le maire de Saint-Priest, qui ne pouvait exiger la communication de documents non requis par le code de l’urbanisme ni reprocher à l’attestation de ne pas faire état des éléments mentionnés à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation, non directement opposables s’agissant d’un refus de permis de construire, ne pouvait refuser de délivrer le permis sollicité au motif de l’insuffisance de l’attestation produite.
En deuxième lieu, en relevant que l’insuffisance des documents produits ne permettait pas de procéder à une étude réglementaire exhaustive du projet, le maire de Saint-Priest a porté une appréciation générale sur la demande de permis de construire, sans opposer de motif de refus précis. En tout état de cause, et alors d’ailleurs que la commune n’a pas détaillé en défense les insuffisances qu’elle déplore, un tel motif, à le supposer même établi, n’est assorti d’aucune précision et ne peut légalement justifier le refus en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques./ Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
Si le maire de Saint--Priest a relevé, pour refuser de délivrer le permis de construire, que le projet n’est pas en adéquation avec le projet de renouvellement urbain figurant au projet d’aménagement et de développement durable de la commune, ce document du plan local d’urbanisme n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, et en tout état de cause, si la commune a fait valoir en défense que le projet est également en rupture avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 14 « Bel air entrée Ouest », il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes de la défenderesse que le terrain d’assiette du projet est hors du périmètre de cette OAP, qui n’est donc pas non plus opposable à la société pétitionnaire. Par suite, ce motif de refus est également entaché d’illégalité.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.2.1 des dispositions applicables en zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en 1er rang, « pourcentage de vide et respiration ». Définition. La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction. La façade constructible est obtenue en multipliant : – la hauteur de façade* maximale autorisée ; – par le linéaire constructible autorisé. ». En vertu de l’article 4.2.2.2 des dispositions applicables à cette même zone du règlement : « Règles. Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : – localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; (…) / Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’îlot, une découpe de la ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c. / Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits* ; cette disposition n’est pas applicable aux reculs dans le cadre d’une morphologie en peigne. ». Selon l’article 4.2.2.3 des dispositions applicables à cette même zone du règlement : « Modalités particulières d’application. / (…) / Lorsque deux façades se situent à l’angle de voies, les 15% de vide peuvent se répartir librement sur les façades, sous réserve d’une insertion cohérente dans l’environnement. / (…) ». L’article 4.2.2.5 de cet article prévoit que « le fractionnement sous forme de recul partiel respecte : -une hauteur égale à celle de la construction ; – une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ; – une largeur au moins égale à 4 mètres. » Enfin, et en vertu de l’article 2.2.2 des dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H. « Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction, et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. »
Pour estimer que le projet litigieux ne respectait pas la règle imposant un pourcentage de vide de 15%, en prenant en compte les trois façades du projet donnant sur des limites de référence, à l’ouest, au sud et à l’est, le maire de Saint--Priest a estimé que le projet comprend 203,18 m2 de vide, contre 242,8 m2 requis, la commune ayant ramené en défense cette dernière surface à 239,92 m2. Il ressort des pièces du dossier que la commune a retenu au titre des espaces de vide la césure entre les bâtiments A et B, soit 79,36 m2, le retrait supplémentaire au nord du bâtiment B, pour 3,2 m2, ainsi que des baisses de hauteur des bâtiments, de 20,6 m2 pour la façade ouest, 34,58 m2 pour la façade est et 65,44 m2 au total pour les façades sud des deux bâtiments, ces éléments n’étant pas contredits. La société Airis soutient pour sa part que doivent être également pris en compte, au titre des fractionnements, différents reculs partiels sur les façades sud des bâtiments A et B. Toutefois, le fractionnement s’entend, selon la définition donnée au PLU-H, comme un recul partiel ayant une profondeur d’au moins 5 mètres par rapport à la façade la plus longue de la construction. Ainsi, et alors que le bâtiment est implanté en recul de la limite de référence, les zones retenues par la société requérante, qui calcule le recul par rapport à cette limite et non par rapport à la façade de la construction, ne peuvent être retenues, n’étant pas en recul suffisant par rapport à cette dernière. De même, la société Airis ne saurait retenir dans les espaces de vide de son projet les parties situées au sud des façades est et ouest, alors même qu’elles se situent à 5 mètres de la limite de référence, dans la mesure où ces reculs ne respectent pas par les conditions requises pour être prises en compte au titre du fractionnement, d’une part, et ne constituent pas une augmentation des retraits, lesquels se calculent uniquement à partir des limites séparatives en vertu des dispositions citées au point précédent, d’autre part. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Saint-Priest a estimé que le projet de la société Airis réalisait une surface de vide de 203,18 m2. Par suite, et à supposer même que soit erronée la détermination de la façade constructible à laquelle s’applique la règle des 15%, la société requérante estimant être seulement tenue à une obligation de réaliser une surface de vide de 216,9 m2, le projet ne respecte pas les prescriptions de l’article 4.2.2.2 du règlement de la zone URm1.
Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Priest aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du non-respect des dispositions de l’article 4.2.2.2 du règlement de la zone URm1, qui était de nature à justifier le refus opposé. Par suite, la société Airis n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 du maire de Saint-Priest.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société Airis, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Airis la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Priest au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Airis est rejetée.
Article 2 : La société Airis versera à la commune de Saint-Priest une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Airis et à la commune de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. B…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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