Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2514761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement administratif de son enfant mineur.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils né en 2017 a fait l’objet d’un placement administratif dans le cadre de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans qu’il ait donné son consentement ni signé le contrat de placement nécessitant le dépôt d’une plainte pour usurpation d’identité ; l’urgence est établie, eu égard à la gravité des faits en cause ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ni les énonciations de la requête de M. A…, demandant à ce qu’il soit fait injonction au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement administratif de son fils âgé de huit ans, qui serait intervenu avant la fin de l’année 2023 et serait encore en cours, ni les pièces du dossier, eu égard notamment à leur date et à leur nature (ordonnance du 27 décembre 2023 mettant fin à la mesure d’hospitalisation d’office du requérant et plainte déposée par ce dernier le 29 janvier 2024 en qualité de victime de violences volontaires et violation de domicile par les services de police), ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui aurait été portée par la décision de placement en cause, qui n’est en outre pas produite à l’instance, ainsi qu’il a au demeurant été dit par l’ordonnance n° 2511696 de la juge des référés du Tribunal en date du 11 juillet 2015. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont, en l’état de l’instruction, pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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