Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2408757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408757 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention d’Eysses ou de Muret ou le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention d’Eysses ou de Muret ou le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2.Par une décision du 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le maintien de M. A à la maison centrale de Saint-Martin de Ré et ce dernier en demande l’annulation.
3.Les décisions de changement d’affectation ou de refus de transfert entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4.M. A soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de ses parents, qui résident à Merville, dans le département du Nord, à près de 440 kilomètres de son actuel lieu de détention. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ses parents ne peuvent supporter les frais des trajets et de l’hébergement. Toutefois, à supposer même que le justificatif de domicile produit concerne son père, M. A ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s’agissant des revenus de ses parents ou même la réalité et la fréquence de leurs visites. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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