Annulation 4 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour viole les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— cette décision viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est entachée d’un vice de procédure ; il n’a pas été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1998, déclare être entré en France en 2018. Le 20 avril 2023, M. A a formé auprès de la préfecture du Finistère une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que M. A aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Finistère pour leur application doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis février 2018, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, ni d’ailleurs celle tirée d’un accident du travail dont aurait été victime le requérant. En outre, si le requérant établit, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé une activité d’ouvrier maraîcher dans les serres durant 30 mois de mars 2020 à novembre 2022, en dépit d’une promesse d’embauche du 14 février 2025 pour un contrat de travail à durée déterminée de saisonnier à temps complet sur un contrat de travail à durée indéterminée établie postérieurement à l’arrêté contesté, ne révèle pas une insertion professionnelle notable et est insuffisante pour attester de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il est bien intégré vivant en France depuis bientôt sept ans et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacs le 12 septembre 2024, néanmoins, il n’établit pas que cette relation aurait débuté depuis le 17 juillet 2021 par la seule attestation de sa compagne. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Finistère n’a pas violé les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Par ailleurs, alors même que M. A produit des attestations de tiers louant ses qualités personnelles, compte tenu de ce qu’il a vécu vingt ans dans son pays d’origine, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10.En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
11. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite le bénéfice de l’asile, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
12. Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, M. A a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conservait donc la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à sa situation personnelle. Or, il n’est pas allégué que le requérant n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations utiles relatives à sa situation personnelle ou qu’il disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées préalablement, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, tel que garanti par l’article 41 de la Charte de l’Union européenne, doit être écarté.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de ce le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 8.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. En l’absence de circonstances propres dont se prévaudrait M. A nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le choix de fixer un délai de cette durée n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Il est constant que M. A ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il résidait en France depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée. Il a démontré, enfin, une certaine insertion sociale par le travail et projette de se marier avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacs le 12 septembre 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée a méconnu les dispositions rappelées au point précédent et doit, par conséquent être annulée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
20. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
21. Les obligations prévues par les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui sont visées par la décision attaquée, ont uniquement pour objet de contrôler que l’étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en astreignant M. A à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de gendarmerie de Lannilis, le préfet du Finistère aurait pris une mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi, que par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 18 juillet 2024.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont celui-ci fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. L’État ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que le requérant demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 7 octobre 2024 portant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont M. A fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502434
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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