Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2001596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2020 et le 29 octobre 2021, M. et Mme A C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perrusson a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle approuve le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée YM 91 dont ils sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perrusson de procéder au classement en zone à urbaniser de cette parcelle au plan local d’urbanisme.
Ils soutiennent que le commissaire enquêteur et les services de l’urbanisme de la mairie de la commune de Perrusson ont commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant le classement de leur parcelle cadastrée YM 91 en zone agricole ; la parcelle, viabilisable, est bordée par des chemins communaux et des constructions ; elle est alignée sur des parcelles déjà construites ; ils se sont engagés à démolir à leur frais un château d’eau situé sur cette parcelle ; le maire a changé le classement de leur parcelle déjà construite YM 171 de zone agricole en zone urbaine alors qu’ils ne l’avaient pas demandé ; cet agrandissement est un étalement urbain contraire à la loi ALUR.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, le maire de la commune de Perrusson, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires de deux parcelles cadastrées YM 91 et YM 171 situées sur la commune de Perrusson, demandent l’annulation de la délibération du 10 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d’urbanisme applicable au territoire communal en tant qu’elle classe la parcelle YM 91 en zone agricole.
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ». De plus, l’article R. 151-22 de ce code indique : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
3. D’une part, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l’autorité administrative est légal au regard des critères réglementaires et non pas de se prononcer sur l’opportunité des choix effectués par les auteurs d’un plan local d’urbanisme.
4. Au nombre des objectifs majeurs fixés par le plan d’aménagement et de développement durables adopté dans le cadre de la création du plan local d’urbanisme de la commune de Perrusson figure, dans l’orientation 1 « viser une relance démographique à environ 1 800 habitants », en 1-1 « s’appuyer sur les limites physiques du bourg » et en 1-2 « requalifier des espaces délaissés ou enclavés au sein de la partie actuellement urbanisée » avec la volonté de lutter contre l’étalement urbain et de concentrer l’urbanisation future au niveau du bourg et des hameaux les plus importants et, dans l’orientation 3 « assurer la pérennité et l’essor de l’activité agricole », en 3-4 « affirmer une limite d’urbanisation depuis la frange Ouest du centre-bourg » car « afin de limiter l’étalement urbain, les élus souhaitent que l’urbanisation soit limitée à la frange ouest de la commune par le plateau agricole et le tissu urbain existant ».
5. La parcelle YM 91 appartenant à M. et Mme C se situe en limite ouest de la zone UB urbanisée. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’un terrain vierge de toute construction hormis un château d’eau hors service qui, bien qu’il jouxte une zone UB urbanisée, est aussi bordé d’une autre parcelle agricole. Son classement en zone A, en continuité avec le précédent plan d’occupation des sols, s’inscrit dans les orientations fixées par le plan d’aménagement et de développement durables de lutte contre l’étalement urbain et de limitation des constructions au tissu urbain existant. Par ailleurs, au regard de sa situation en bordure d’une zone urbanisée et d’un plateau agricole, ce classement est cohérent avec le parti pris du plan local d’urbanisme de limiter l’extension de l’urbanisation en privilégiant la construction dans les zones déjà urbanisées En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation d’autres parcelles dont les dimensions ne sont pas comparables et dont l’urbanisation était déjà prévue dans le POS ni du classement en zone UB de la parcelle YM 171 où se situe leur habitation principale. Par suite, alors même que le terrain serait bordé par deux chemins et serait viabilisable, le classement de la parcelle en litige en zone agricole, eu égard à ses caractéristiques, à son potentiel agronomique, biologique ou économique en lien avec l’activité agricole, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 10 janvier 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Perrusson. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de leur requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la commune de Perrusson.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Valérie Bertrand, première conseillère,
Mme Clotilde Bailleul, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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