Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’admettre son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse au titre du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a fait une inexacte application des textes relatifs au regroupement familial dès lors qu’il remplit les critères du regroupement familial ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 23 du pacte international relatif aux droits vils et politiques, le préambule la constitution du 27 octobre 1946, l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 8 avril 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain qui déclare être entré en France en 2014, est titulaire d’une carte de résident valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2031. Le 22 novembre 2014, il s’est marié en France avec Mme D, ressortissante française. Par un jugement du 12 août 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a prononcé le divorce de M. B et Mme D, aux torts exclusifs de M. B. Le 11 mai 2022, M. B s’est marié au Maroc avec Mme C, ressortissante marocaine. Par la décision attaquée du 27 mars 2023, le préfet de l’Isère a refusé d’admettre Mme C au titre du regroupement familial.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas examiné la situation de M. B avant de refuser d’admettre son épouse au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 10 octobre 2019, confirmé par la cour d’appel de Grenoble le 27 avril 2021, M. B a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à 8 jours sur Mme D, qui était alors son épouse. Par un jugement du 12 août 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a prononcé le divorce de M. B et Mme D, aux torts exclusifs de M. B, en raison des violences commises par le requérant. Dès lors que ce comportement est contraire « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France », M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit l’ensemble des critères de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. La circonstance que Mme C, épouse de M. B, ne soit pas admise à séjourner au titre du regroupement familial n’a pas d’incidence sur l’enfant du requérant né de sa précédente union avec Mme D. En tout état de cause, s’il ressort du jugement de divorce du 12 août 2021 que le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de son fils à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, des liens qu’il entretient avec son fils, ni qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son fils.
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B a contracté mariage au Maroc avec Mme C le 11 mai 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, alors qu’il vivait déjà en France. Cette union est récente et M. B n’établit ni même n’invoque l’existence d’une vie commune antérieure. De plus, aucun enfant n’est né de cette union. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle méconnaîtrait celles de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni en tout état de cause, celles du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Si M. B se prévaut des dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme il a été dit ci-dessus, il n’établit pas que la décision litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». Aux termes de l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».
12. La décision contestée, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. B dès lors que son second mariage a déjà été célébré ni de lui interdire de fonder une famille. Ainsi, la décision ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenu en violation des stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303274
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