Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2315929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les articles 21-16, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes, procurées par le contrat à durée indéterminée qu’elle a conclu le 15 septembre 2023 après l’obtention de ses diplômes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 21 octobre 1994, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 26 mai 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble celle de la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par Mme A… contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 octobre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme A… et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressée qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que Mme A… satisfait aux conditions fixées par les articles 21-16, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée compte tenu du caractère récent de son contrat à durée indéterminée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a travaillé dans le cadre de contrats d’apprentissage, du 24 septembre 2018 au 22 septembre 2023, et a conclu, après la fin de ses études, son premier contrat de travail à durée indéterminée le 15 septembre 2023 pour exercer des missions de chargée des relations entreprises à compter du 2 octobre 2023. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ce contrat de travail, dont la période d’essai de trois mois n’était pas échue, conservait un caractère très récent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de la requérante et de la rémunération qu’elle a vocation à percevoir dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif cité au point 8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2023 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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