Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2603727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026, confirmée le 5 mars 2026 sur recours gracieux, par laquelle le service de concours des écoles d’ingénieurs a déclaré irrecevable sa demande du bénéfice d’aménagements d’épreuves ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais.
Il soutient que sa demande d’obtention d’aménagements pour les épreuves des concours d’ingénieurs, qui s’appuie sur différents documents attestant de sa situation de handicap, est fondée ; en l’absence de ces aménagements, ses chances de réussite à ces concours, dont les épreuves commencent le 13 avril 2026, sont compromises ; il sollicite le tribunal afin d’appuyer sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2603726, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026, confirmée le 5 mars 2026 sur recours gracieux, par laquelle le service de concours des écoles d’ingénieurs a déclaré irrecevable sa demande du bénéfice d’aménagements d’épreuves.
Toutefois, M. A…, qui reconnaît ne pas ne pas avoir fourni tous les documents requis pour l’examen de sa demande d’aménagements des épreuves des concours d’ingénieurs avant la date limite du 12 janvier 2026 fixée pour la transmission d’un dossier complet, ne soulève aucun moyen pour contester l’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande, par le service de concours des écoles d’ingénieurs. Ainsi, en l’état de l’instruction, manifestement, aucun moyen n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au service de concours des écoles d’ingénieurs.
Fait à Lyon le 23 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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