Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2520263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Chelvarajah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, et a méconnu les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Moulai, substituant Me Chelvarajah, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue tamoul ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais, demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la durée d’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 23 juillet 2021, prise par le préfet de la Meuse, à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en septembre 2017 mais ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
5. Pour augmenter de douze mois la durée de l’interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la date d’entrée en France de M. C…, son absence de liens intenses sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 juillet 2021, pris par le préfet de la Meuse. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en portant son interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, ni que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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