Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2503158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°2503158, Mme C… D…, représentée par Me Moussa, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions :
3°) de condamner le département de Mayotte à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- elle a besoin de conserver ses revenus pour faire face à ses charges familiales ; la condition d’urgence est remplie ;
- la décision n’émane pas de l’autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue dans le contexte d’un mouvement social, d’un harcèlement moral et d’une volonté de l’administration de discriminer les agents concernés ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnait le droit de grève ;
- elle constitue une mesure disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 janvier 2026, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2503157 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 14 heures 15, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Moussa, avocat de Mme D… ;
- les observations de M. B… représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 29 décembre 2025 en même temps que la requête au fond, Mme D…, agent de maîtrise territorial du département de Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la mesure de suspension conservatoire prise par son employeur le 6 octobre 2025, avec effet au 7 octobre 2025, en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, Mme D… invoque l’importance de ses charges familiales, auxquelles elle ne pourrait plus faire face en cas de diminution de sa rémunération Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le département de Mayotte, suite à la mesure de suspension de fonctions, aurait concrètement interrompu le versement du traitement dû à l’intéressée, laquelle tient des termes de l’article 2 de l’arrêté litigieux et des dispositions de l’article L. 531-1 susmentionné un droit à conserver son traitement pendant la période de suspension. L’intéressée ne justifie pas non plus de l’impact de la privation de ses primes sur sa capacité à faire face à ses charges. En l’espèce, il ne peut être constaté une atteinte grave et immédiate portée à la situation de la requérante. La condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme D… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction.
6. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées comme irrecevables, étant étrangères à l’office du juge du référé-suspension.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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