Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la mineure C, représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Cotonou (Bénin) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505590 du juge des référés du tribunal du 18 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Par l’ordonnance susvisée du 18 avril 2025, la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Cotonou a refusé de lui délivrer ainsi qu’à C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Mme A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée par le courrier de notification de l’ordonnance de référé qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Le pli contenant le courrier de notification, qui a été envoyé à l’adresse indiquée par Mme A dans sa requête, a été retourné, le 29 avril 2025, au tribunal avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Il doit, dès lors, être regardé comme ayant fait l’objet d’une notification régulière dès lors que l’intéressée n’a informé le greffe d’aucun changement de domicile depuis l’introduction de sa requête et qu’aucune autre adresse n’a pu être identifiée au vu des pièces du dossier. Mme A ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme A doit, en application des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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