Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2114774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024 et 9 janvier 2026, la société Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le fonds DBI-Fonds DTS, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 27 986,50 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2009, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2021, 4 décembre 2025 et 23 janvier 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles visent à une restitution d’une somme de 27 777,73 euros et au rejet du surplus de la requête.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin de restitution à hauteur de 27 777,73 euros :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 janvier 2026, intervenue en cours d’instance, l’administration a accordé à la société Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le fonds DBI-Fonds DTS, une restitution des retenues à la source litigieuses, pour un montant de 27 777,73 euros, prélevées sur les dividendes distribués au titre de l’année 2009. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Il résulte des termes des écritures en défense du directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents que la réclamation présentée par la société requérante est en dernier lieu rejetée, pour le montant résiduel de 208,77 euros restant en litige, au motif que, s’agissant des sommes se rapportant aux titres des sociétés Accor, Société Générale et Lafarge, le justificatif de l’établissement payeur présente des discordances entre les sommes dont la restitution est sollicitée au taux de 25 % et celles dont la restitution est justifiée, pour un taux inférieur. En l’absence de réplique ultérieure de la requérante avant la clôture de l’instruction, les conclusions relatives à ce surplus sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par une décision du 23 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le fonds DBI-Fonds DTS, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026 .
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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