Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2502616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; qu’en tout état de cause, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, en ce qu’elle ne peut plus justifier de son droit au séjour et au travail, alors qu’elle était en situation régulière depuis 2020, risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est dépourvue de base légale, en l’absence de visa de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; qu’elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de la réalité d’une communauté de vie depuis octobre 2023 ; que le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Meurou, représentant la requérante, absente, qui indique que cette dernière justifie, d’une situation d’urgence, dès lors qu’elle était en situation régulière depuis 2020 sur le territoire français et qu’elle risque de perdre son emploi ; qu’elle justifie de la réalité d’une communauté de vie depuis octobre 2023 et ne peut bénéficier, en raison de sa nationalité, d’un regroupement familial sur place ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui reprend ses observations concernant l’absence d’urgence et précise que la durée de la communauté de vie de moins d’un an et demie n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 mai 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2020 afin de poursuivre ses études. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 août 2024. A la suite de son mariage le 27 avril 2024 avec un ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident de dix ans, elle a sollicité le 10 juillet 2024, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme A, qui ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, eu égard à sa demande de changement du statut, fait valoir qu’elle n’a plus de droit au séjour et au travail, alors qu’elle était en situation régulière depuis 2020 et risque de perdre ainsi son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, ne sont pas de nature, en l’absence de toute circonstance particulière, et alors même qu’elle était bénéficiaire sous couvert de sa précédente carte de séjour d’un droit au séjour et au travail, à établir une situation d’urgence afin de bénéficier à bref délai de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Sécurité juridique ·
- Illégal ·
- Pièces ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Corrections ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Fiscalité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Attribution ·
- Fond ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Site
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référé ·
- Malfaçon
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Demande
- Grande entreprise ·
- Contribution économique territoriale ·
- Société anonyme ·
- Erreur ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.