Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2023, N° 2202970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 17 juillet 2025, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon (CALGC), représentée par ADAES Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner in solidum la société Six M A…, la société Clima-Sanit-Ingénierie (CSI) et la société Topoiein Studio à lui verser une somme de 155 134 euros TTC à titre de provision ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Six M A…, CSI et Topoiein studio le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CALGC soutient que :
- les désordres qui ont été constatés après la réception des travaux, sans qu’aucune réserve n’ait été émise lors de cette réception, et qui sont imputables aux sociétés Six M A…, CSI et Topoiein Studio, sont de nature à rendre l’espace multi-accueil impropre à sa destination et engagent ainsi la responsabilité de ces constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
- elle a subi différents préjudices pour un montant total de 155 134 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la société CSI et la société Topoiein Studio, représentées par Me Langlois, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la CALGC ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Six M A… à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la CALGC le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CSI et la société Topoiein Studio soutiennent que l’existence de l’obligation dont se prévaut la CALGC est sérieusement contestable dès lors que leur responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et que les désordres ne leur sont pas imputables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 30 juillet 2025, la société Six M A…, représentée par la SELAS BCC Avocats, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la CALGC ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires de la CALGC et de condamner les sociétés CSI et Topoiein Studio à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Six M A… soutient que l’existence de l’obligation dont se prévaut la CALGC est sérieusement contestable dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés a fixé la clôture de l’instruction au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de restructuration et de fusion de l’espace multi-accueil du Lac et de l’espace multi-accueil Arc-en-ciel, situés sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon (CALGC) a confié, le 30 novembre 2017, la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement notamment composé de la société Clima-Sanit-Ingénierie (CSI) et de la société Topoien Studio -par ailleurs mandataire du groupement-. Le 9 octobre 2018, la CALGC a par ailleurs attribué le lot n° 18 « chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires » du marché de travaux à la société Six M A…. Constatant, après l’achèvement des travaux, la persistance de dysfonctionnements affectant l’homogénéité du chauffage au sein de l’espace multi-accueil, la CALGC a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2202970 du 6 juin 2023, complétée le 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport le 3 octobre 2024. La CALGC demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum les sociétés Six M A…, CSI et Topoiein Studio à lui verser, à titre de provision, une somme de 155 134 euros TTC.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le litige opposant la CALGC aux constructeurs :
4. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit pendant le délai d’épreuve de dix ans des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dès lors que les désordres en cause n’étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage et même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
5. D’autre part, la garantie de parfait achèvement concerne non seulement la reprise des désordres ou des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux mais aussi de ceux qui apparaissent et sont dûment signalés dans l’année suivant la date à laquelle le maître d’ouvrage a décidé que cette réception des travaux prendrait effet. Si l’entrepreneur n’a pas remédié aux désordres ou malfaçons ayant fait l’objet de réserves ou qui lui ont été signalés avant l’expiration de ce délai d’un an, le maître d’ouvrage peut choisir de prolonger la garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise par l’entrepreneur ou, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier, par une autre entreprise. Si le maître d’ouvrage n’a pas prolongé en temps utile le délai de la garantie de parfait achèvement, cette circonstance n’a pas pour effet de lever implicitement les réserves dont la réception a été assortie et qui n’avaient pas encore été levées. Les relations contractuelles entre le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur se poursuivent ainsi non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. L’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement reste ainsi, par elle-même, sans incidence sur la possibilité dont dispose le maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des réserves émises lors de la réception des travaux et qui n’ont toujours pas été levées à l’issue du délai de la garantie de parfait achèvement. Le maître d’ouvrage peut également décider, notamment dans le cas où l’entreprise conteste être responsable de ces désordres ou malfaçons et refuse de procéder à des travaux de reprise, d’établir un décompte général incluant, au passif de cette entreprise, les sommes correspondant aux conséquences de ces désordres ou malfaçons ou, s’il n’est pas en mesure de chiffrer ces conséquences avec certitude, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences.
6. La CALGC soutient que des désordres, concernant « l’homogénéité du chauffage », ont été constatés après la réception des travaux, sans qu’aucune réserve n’ait été émise sur ce point lors de cette réception, et que ces désordres, qui sont imputables aux sociétés Six M A…, CSI et Topoiein Studio, sont de nature à rendre l’espace multi-accueil impropre à sa destination et engagent ainsi la responsabilité de ces constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Les sociétés CSI et Topoiein Studio font au contraire valoir, en défense, que les désordres identifiés par la CALGC étaient apparents à la réception des travaux et ont fait l’objet de réserves et que, dès lors, le maître d’ouvrage n’est pas fondé à rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du formulaire « EXE4 » daté du 4 juillet 2019, que le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage de procéder à la réception des travaux du lot n° 18, avec effet au 14 juin 2019, avec une série de vingt-deux réserves au nombre desquelles figurent notamment la réalisation des « mises en service des CTA et de la régulation par les fabricants » et la réalisation « des essais conformément aux demandes du CCTP ». Le 25 juillet 2019, le maître d’œuvre a établi un procès-verbal de levée partielle des réserves précédemment émises en indiquant une série de dix réserves non levées et, en particulier, la réalisation « de la mise en service de la régulation en présence de la MOA » et la réalisation « des essais ». Enfin, le 29 juin 2020, le maître d’ouvrage a décidé de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu’au 31 décembre 2020 en raison de l’« insuffisance de chauffage dans la partie EMA ».
8. Compte tenu de la nature des débats que les parties ont entretenus et des seuls éléments qui figurent au dossier, le point de savoir si les réserves indiquées au point 7 -qui, bien que d’ordre général, ont nécessairement pour objet de s’assurer que le système de chauffage fonctionnait conformément aux stipulations contractuelles- permettent de considérer que l’ouvrage avait fait l’objet d’une réserve initiale sur ce point lors de la réception des travaux ou si, au contraire, les désordres ou malfaçons identifiés par la CALGC ont seulement été signalés au cours de la période de la garantie de parfait achèvement présente une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge du référé-provision de trancher dans le cadre de son office, lequel reste celui de la certitude -ou de la « quasi-certitude »- et de l’évidence -ou de la « quasi-évidence »-.
9. En l’état de l’instruction, la CALGC n’est donc pas fondée à soutenir, avec un degré suffisant de certitude, que la responsabilité des sociétés mises en cause est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs qui a, seul, été invoqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la CALGC n’est pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer la somme de 155 134 euros TTC euros n’est pas sérieusement contestable. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les actions en garantie :
11. En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les actions en garantie respectivement présentées par les sociétés Six M A…, CSI et Topoiein Studio sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
12. A titre surabondant, compte tenu de la teneur des écritures échangées, il existe en l’état de l’instruction une contestation sérieuse, de la part des sociétés Six M A…, CSI et Topoiein Studio, des conclusions de l’expert sur la part de responsabilité leur incombant respectivement au regard de leurs missions contractuelles et, plus généralement, du déroulé des opérations, qui n’aurait pas davantage permis au juge du référé-provision de se déterminer, dans le cadre de office, sur les actions en garantie qu’elles ont exercées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Six M A…, CSI et Topoiein studio, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de la CALGC, le versement de la somme que cette dernière demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CALGC les sommes que demandent respectivement les sociétés Six M A…, CSI et Topoiein studio au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les autres parties sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, à la société Six M A…, à la société Clima-Sanit-Ingénierie et à la société Topoiein studio.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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