Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2303883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, le lycée Montesquieu association de la rue St-Jean doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un montant total de 10 620 euros.
Il soutient que :
— le lycée Montesquieu doit être regardé comme étant un établissement public d’enseignement et qu’il est donc fondé à être exonéré de la taxe d’habitation sur le fondement de l’article 1408 du code général des impôts ;
— les locaux du lycée sont affectés essentiellement à l’instruction des élèves, ils étaient donc exclus des bases de l’ensemble de la taxe d’habitation comme l’ensemble des établissements privés sous contrats d’association avec l’Etat ;
— la surface à retenir qui comprend les bureaux administratifs de l’établissement n’excède pas une surface de 200m², la surface retenue par l’administration fiscale de 5 031 m² non affectée à l’instruction des élèves est donc incorrecte ;
— la réponse ministérielle du 9 mai 2024 apportée par le ministre délégué chargé des comptes publics à une question posée au Sénat permet d’établir qu’il est fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation dont il a fait l’objet au titre de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement de 9 749 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le lycée Montesquieu association de la rue St-Jean ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 janvier 2024, le tribunal a demandé au lycée Montesquieu association de la rue St-Jean, en application de l’article L. 612-5.1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre du 14 février 2024, le lycée Montesquieu association de la rue St-Jean a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de la rue St-Jean assure la gestion du lycée Montesquieu, lycée privé sous contrat avec l’Etat situé au 13 Place St-Jean et au 27 rue Jules Simon à Libourne (Gironde). Le lycée Montesquieu a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant total de 10 620 euros. Il a formé une réclamation préalable auprès du service des impôts des particuliers de Blaye. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la Lycée Montesquieu doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 12 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l’imposition litigieuse à concurrence d’un montant de 9 749 euros relatif à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions du lycée Montesquieu sont devenues sans objet à concurrence de cette somme. Compte tenu du dégrèvement accordé, le litige s’élève à 871 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats () « . Aux termes de l’article 1408 du même code » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () II. – sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition « . Et aux termes de l’article 1494 du même code : » La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. "
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a assujetti à la taxe d’habitation les locaux du lycée Montesquieu, qui est un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat et qui ne peut donc pas se prévaloir de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts précité, affectés au service des professeurs et des personnels d’éducation et à l’administration de l’établissement ainsi que les divers lieux communs qui leur sont dédiés constitués par exemple des vestiaires ou des rangements. Ces locaux ne sont pas destinés au logement des élèves. En outre, après un examen de la situation du Lycée Montesquieu, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a accordé à l’intéressé un dégrèvement à hauteur de 9 749 euros en retirant des bases de cette imposition les surfaces affectées à l’instruction des élèves, la nouvelle base imposable retenue ayant été fixée à 539 m². Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer que la surface imposable ne dépasserait pas 200m². Par suite, le lycée Montesquieu association de la rue St-Jean ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle du 9 mai 2024 par laquelle le ministre délégué charge des comptes publics a répondu à une question posée au Sénat en décidant de « procéder au dégrèvement de taxe d’habitation de l’ensemble des locaux occupés par des établissements d’enseignement », dès lors que le ministre précise que ce dégrèvement professionnel n’est accordé que pour l’année 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge restant en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 9 749 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au lycée Montesquieu association de la rue St-Jean et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Site
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Sécurité juridique ·
- Illégal ·
- Pièces ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Corrections ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référé ·
- Malfaçon
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Demande
- Grande entreprise ·
- Contribution économique territoriale ·
- Société anonyme ·
- Erreur ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Pandémie ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade ·
- Diplôme universitaire ·
- Renouvellement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.