Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2523621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 589 millions d’euros, en réparation du préjudice moral résultant d’une faute commise par les services de ce département.
Elle soutient que :
- le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la direction de l’enfance de ce département « font frauduleusement à [son] insu passer [son] fils pour différents enfants ».
A… les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme C…, n’assortit pas son argumentaire relatif à la faute qui aurait été commise, selon elle, par le département de la Seine-Saint-Denis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle produit, au soutien de sa requête, d’assez nombreux documents, tels des courriels qu’elle a elle-même rédigé et qui reprennent les termes de sa requête, des pièces d’état civil, des courriers émanant de la direction de l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis et du département du Calvados, une décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, des extraits de rapport d’éducateurs spécialisés et des pièces se rapportant à la naissance et à la petite enfance de son fils né en 2017, aucune de ces pièces ne permets d’éclairer les termes de sa requête ni d’identifier la faute, alléguée, qui aurait été commise des services du département de la Seine-Saint-Denis.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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