Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2301933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur général des services de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette a prononcé son changement d’affectation à compter du 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette de l’affecter dans ses anciennes fonctions de chef de service de collecte dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire lui permettant de préparer sa défense et de présenter des observations, contrairement à l’article L. 121-1 du même code ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation du comité social territorial prévue par l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— le changement d’affectation n’a pas été prononcé dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, représentée par Me Creveaux conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Creveaux, représentant la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire territorial titulaire du cadre d’emploi d’agent de maîtrise, est employé depuis 2017 par la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette où il exerçait les fonctions de chef d’équipe de collecte au sein de la direction de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur général des services a prononcé son affectation sur le poste de contrôleur de collecte du service de jour dans le cadre d’une réorganisation des services.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique : " Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
1° A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ; () ".
3. En l’espèce, il ressort du rapport de présentation au comité technique, devenu comité social territorial, du 11 octobre 2022 que le projet de nouvelle organisation de la direction des déchets ménagers et assimilés a été présentée à l’instance paritaire, ainsi que ses conséquences en termes de création et de suppression de postes, préalablement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune des dispositions précitées manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
5. En application de ces dispositions, une collectivité peut décider de modifier l’affectation d’un de ses agents si l’intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
6. Le changement d’affectation de M. A du poste de chef d’équipe de collecte au sein du service exploitation des déchetteries et collecte de la direction de la gestion des déchets ménagers et assimilés à un poste de contrôleur de collecte auprès du service de la prévention et du service aux usagers de la même direction implique une diminution de ses responsabilités puisqu’il n’occupe plus de fonctions d’encadrement, ainsi qu’une modification de son niveau de rémunération, les possibilités d’astreinte et de travail de nuit, week-end et jours fériés pesant sur le nouveau poste étant indiquées comme « occasionnelles » alors que son poste précédent lui permettait d’effectuer une astreinte par mois avec des heures supplémentaires et en travaillant le dimanche et les jours fériés. Dans ces conditions, il est établi que M. A a subi une dégradation de sa situation professionnelle.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté d’agglomération a procédé en 2022 à une réorganisation de la direction gestion des déchets ménagers et assimilés compte tenu de difficultés afférentes aux modes de gestion public et privé, de carences techniques et d’une insuffisance de cadres. En vue de l’amélioration de la qualité des prestations de collecte, il a été créé un poste de coordonnateur de collecte relevant de la catégorie B et trois postes de contrôleurs de collecte de catégorie C, sur l’un desquels a été affecté M. A. Dans ces conditions, et M. A ne démontrant par ailleurs pas que sa rigueur de gestion serait en réalité à l’origine de son changement d’affectation révélant une intention de le sanctionner, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure de mutation d’office en litige constituerait une sanction déguisée.
8. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de cette prétendue sanction et tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire préalablement à son édiction ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 du présent jugement que la décision en litige a été prise dans l’intérêt du service eu égard à la réorganisation de la direction à laquelle appartient M. A, réorganisation dont celui-ci ne conteste pas utilement la réalité. La circonstance que son changement de poste soit intervenu rapidement n’a pas d’incidence sur l’existence d’un intérêt du service en l’espèce. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d’agglomération aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme dont la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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