Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2025, n° 2502134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2025, le 30 juillet 2025 et le 1er août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de certifier par écrit dans un délai de 48 heures qu’il a été ou non mené une enquête sur les faits de harcèlement moral dont il a été victime et qu’il a signalés depuis janvier 2025, de mettre en œuvre une procédure contradictoire dans un délai de dix jours, de geler toute sanction académique liée à la note éliminatoire de 0/20, de prendre toutes mesures de protection immédiate à son égard, notamment l’exclusion de trois personnes mises en cause et la garantie qu’il n’aura plus à être placé en présence de ces personnes.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son état psychique et physique, le risque imminent de privation de diplôme et d’éviction de la formation universitaire, par le fait qu’il ne peut pas valider son année universitaire et n’a plus aucun recours effectif au sein de l’université Clermont Auvergne et que l’absence d’enquête contradictoire en matière de harcèlement institutionnel menace directement sa dignité ;
— par son inaction, l’université Clermont Auvergne porte une atteinte grave à son droit à un recours effectif, au principe de la dignité de la personne humaine en le maintenant dans un isolement et un silence prolongé malgré son signalement de harcèlement, au droit à la santé en aggravant son état psychique, à son droit à la poursuite des études en maintenant une note éliminatoire sans justification malgré la situation de harcèlement signalée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit à l’égalité de traitement et à sa liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A demande au juge des référés d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de certifier par écrit dans un délai de 48 heures qu’il a été ou non mené une enquête sur les faits de harcèlement moral dont il a été victime et qu’il a signalés depuis janvier 2025, de mettre en œuvre une procédure contradictoire dans un délai de dix jours, de geler toute sanction académique liée à la note éliminatoire de 0/20 qui lui a été attribuée en mathématiques appliquées, et de prendre toutes mesures de protection immédiate à son égard, notamment en prononçant l’exclusion des trois personnes qu’il met en cause et la garantie qu’il n’aura plus à être placé en présence de ces personnes.
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, M. A fait état d’une altération de son état psychique et physique et d’un risque imminent de privation de diplôme et d’éviction de la formation universitaire. Il expose également qu’il ne peut pas valider son année universitaire et n’a plus aucun recours effectif au sein de l’université Clermont Auvergne. M. A soutient enfin que l’absence de réalisation d’une enquête contradictoire par les services de cette université malgré les signalements de harcèlement qu’il a transmis en ce sens menace directement sa dignité. Toutefois, les atteintes qu’il invoque, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502134
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