Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 14 décembre 1954, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 7 décembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas a été prise sur le fondement des dispositions du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, en particulier ses articles 21 et 32, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1. En outre, elle mentionne l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, du fait de l’absence d’attaches de l’intéressée au Cameroun et de la résidence en France d’une fille. Ainsi, la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du sous-directeur des visas serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Pour considérer que la demande de visa de court séjour présente un risque de détournement de l’objet du visa, le sous-directeur des visas s’est fondé sur la circonstance que Mme A…, qui déclare venir en France pour voir sa fille, n’a aucune attache au Cameroun. Si l’intéressée soutient vivre dans son pays d’origine avec une autre fille et sa petite fille, elle n’apporte aucune pièce ni précision à l’appui de son allégation. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi au motif que le visa sollicité par Mme A… présente un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle elle l’a sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur n’a, en dépit de la double circonstance que l’intéressée exerce une activité professionnelle au Sénégal et a quitté, en 2018 et 2019, le territoire français à l’issue de la période de validité de ses visas, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande portant sur les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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