Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 nov. 2025, n° 2403391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A… C…, représenté par Me Fromenteze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’une expertise serait utile afin d’évaluer son état de santé, d’actualiser les préjudices subis en conséquence de son infection nosocomiale et en prévision d’un recours au fond visant à obtenir la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, intervenant pour le compte de la CPAM du Lot, entend intervenir dans la présente instance, et sollicite la réserve de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande :
à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, et demande à ce que l’expertise soit confiée à un collège d’experts ; constater que le CHU de Toulouse entend faire acte de toutes les protestations et réserves d’usage et rendre les opérations d’expertise opposables à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, l’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, représenté par Me Ravaut, demande :
à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
à titre subsidiaire, de limiter l’expertise à la seule évaluation du poste tierce personne permanente, ainsi que de prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
La procédure a été communiqué à l’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1.
Mme C…, employée libre-service dans une grande surface, est victime d’un accident du travail le 17 mars 2016, lui ayant occasionné une hernie discale, dont elle a été opérée le 31 mars au CHU de Toulouse. Une suspicion de résidu herniaire a donné lieu à une seconde opération, le 12 avril suivant. L’analyse des prélèvements a confirmé la présence d’une infection, et un traitement antibiotique a été mis en place. Mme C… regagne son domicile le 8 mai, où elle devait poursuivre le traitement. Des suintements au niveau de la plaie ont conduit à une nouvelle hospitalisation dès le 14 mai, l’intéressé étant de nouveau opéré le 16, avant d’être transférée au service des maladies infectieuses. Mme C… supportant mal son traitement antibiotique, une nouvelle intervention a eu lieu le 3 juin, pour procéder à la pose d’une piccline. L’intéressée a regagné son domicile le 7 juin, mais a dû de nouveau être hospitalisée en infectiologie le 14 juin du fait d’une nouvelle poussée fébrile. Supportant mal son traitement, celui-ci a de nouveau été modifié, et l’intéressée a finalement regagné son domicile le 27 juin, après enlèvement de la piccline. Elle entreprendra par la suite une rééducation entre le 19 septembre et le 15 décembre 2016 au centre hospitalier de Cahors. Mme C… a formé le 6 juillet 2017 un référé-expertise, l’expert désigné par le tribunal rendant son rapport le 11 mai 2018. Un jugement du 17 juin 2021 condamne le CHU de Toulouse, dans l’attente d’une nouvelle évaluation de la requérante, à verser une somme d’argent au titre des préjudices subis et une rente trimestrielle au titre du besoin d’assistance par tierce personne, à échéance d’une expertise sur l’évolution de l’état de santé de la patiente, ainsi qu’à verser une compensation aux enfants et à l’époux de la patiente et à rembourser la CPAM du Tarn des débours et dépenses de santé engagés pour l’infection nosocomiale.
2.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3.
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4.
Il ressort des éléments versés au dossier, et en particulier du rapport d’expertise amiable et contradictoire, réalisé par le Dr B…, le 20 février 2017, du compte-rendu d’expertise médical en date du 30 novembre 2017, ainsi que de ses actualisations, les 27 avril 2018 et 11 avril 2024, que la requérante dispose de l’évaluation nécessaire de ses préjudices. Dans ces conditions, alors que la requérante dispose déjà d’éléments suffisants pour saisir le juge du fond si elle s’y croit fondée, la présente demande d’expertise, qui ne satisfait pas à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de mise hors de cause de l’ONIAM et les demandes de protestations et réserves exprimées par le CHU de Toulouse. Par voie de conséquences, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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