Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2212162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A… D… et M. C… B… Van forment opposition à la contrainte du 31 août 2022, reçue le 2 septembre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire leur demande le remboursement d’une somme totale de 8 232 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021.
Ils soutiennent que :
- l’activité de styliste de M. B… Van ne procurait aucune ressource à ce dernier et ne peut, dès lors, être considérée comme une nouvelle activité professionnelle ; la CAF n’établit pas que leurs revenus étaient supérieurs au seuil permettant de bénéficier de l’ALS ;
- le remboursement de l’indu ne peut leur être réclamé « in solidum » dès lors que M. D… ne disposait pas d’activité professionnelle ;
- s’ils n’ont pas répondu aux demandes d’information de la CAF, cela est dû à la période exceptionnelle de crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu d’ALS en litige a pour origine une activité professionnelle non déclarée, depuis l’année 2017 et l’absence de communication, par les requérants, des justificatifs de ressources sollicités ; les requérants reconnaissent s’être sciemment abstenus d’une telle communication ;
- les requérants n’ont pas contesté la décision du 28 février 2022 par laquelle elle a rejeté leur recours dirigé à l’encontre de la décision de notification de l’indu d’ALS ;
- les requérants sont solidairement tenus au remboursement de l’indu en raison de leur situation de concubinage.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a notamment notifié à M. D… et M. B… Van, un indu d’aide au logement sociale (ALS) pour un montant de 8 232 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021. Les intéressés ont contesté le bien-fondé de cet indu par courrier du 9 décembre 2021. Par une contrainte du 31 août 2022, la CAF de Maine-et-Loire leur demande le remboursement de la somme totale de 8 232 euros correspondant à cet indu d’ALS. M. D… et M. B… Van forment opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Enfin, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de situation des requérants auprès de la CAF entre 2015 et 2020, que ces derniers se sont déclarés sans activité professionnelle depuis l’année 2012. Il en résulte, par ailleurs, notamment d’un procès-verbal de l’URSAFF des Pays-de-la-Loire du 13 novembre 2020, et n’est pas contesté, que M. B… Van est président d’une société de « fabrication de vêtements de dessus » depuis le 22 août 2017. Il résulte, enfin, de l’instruction, notamment des demandes d’informations et de communication de pièces adressées par la CAF aux intéressés, par courriers du 23 juillet 2020 et du 5 janvier 2021, et destinés à évaluer les ressources des requérants, que ces demandes sont restées sans réponse, M. D… et M. B… Van indiquant, par ailleurs, aux termes de leur courrier, susmentionné, du 9 décembre 2021, par lequel ils ont contesté l’indu en litige, avoir cessé de répondre aux « différents courriers des administrations » par découragement. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la CAF de Maine-et-Loire a notifié l’indu en litige sur les motifs tirés de l’absence de déclaration de l’activité professionnelle de M. B… Van et sur le défaut de communication de pièces permettant de calculer les ressources des intéressés et a émis la contrainte du 31 août 2022.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, l’aide au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant notamment aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l’aide au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, alors même que l’aide n’avait été nommément attribuée qu’à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire.
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. D… et M. B… Van vivaient en concubinage à la période au cours de laquelle a été constitué l’indu en litige. Il en résulte qu’ils ont l’un et l’autre tiré profit des sommes indument versées au titre de l’ALS et sont tenus solidairement au remboursement de cet indu, sans que l’absence d’activité professionnelle de M. D… n’ait d’incidence sur cette solidarité.
7. En troisième et dernier lieu, les circonstances liées à la crise sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la contrainte du 31 août 2022 compte tenu du motif de l’indu en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et M. B… Van doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. B… Van est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. C… B… Van et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Formation universitaire ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesure de protection
- Lot ·
- Électricité ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ordre de service ·
- Faute ·
- Montant
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Taxes foncières ·
- Saisie ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Paiement ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vacances ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Contrats ·
- Insertion sociale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Etats membres ·
- Sénégal ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Service ·
- Gestion des déchets ·
- Changement d 'affectation ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Antibiotique ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Crèche ·
- Maire ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.