Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 23 octobre 2025, Mme A… F…, Mme I… E…, M. C… H… et M. J… B…, la première nommée ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Albissson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la société Confiance promotion un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant quatre-vingt-quatorze logements et une crèche municipale sur un terrain situé 53 avenue Jules Guesde et la décision du 19 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 5 000 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 25 juillet 2024 est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il y a lieu de s’interroger sur les documents composant réellement le dossier de demande de permis de construire, certains documents mentionnant des dates antérieures à celle du dépôt du dossier en mairie ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant de la notice explicative, en particulier en l’absence de toute mention du zonage et de l’accès des véhicules ;
- le projet méconnaît les articles 5.2.3.1.1 et 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la société Confiance promotion, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir et que l’avis de taxe foncière de l’année 2024 produit ne leur permet pas de justifier qu’ils étaient propriétaires à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Vénissieux, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 juin 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Albisson, représentant Mme F… et autres requérants,
- les observations de Me Perrin, représentant, la commune de Vénissieux,
- et celles de Me Combaret, représentant la société Confiance promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Confiance promotion a déposé, le 19 juillet 2023, en mairie de Vénissieux une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant quatre-vingt-quatorze logements et une crèche municipale sur un terrain situé 53 avenue Jules Guesde. Par arrêté du 25 juillet 2024, le maire de Vénissieux a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme F… et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. D…, adjoint au maire chargé du développement de la ville, de la culture, de l’innovation et du développement numérique, qui disposait d’une délégation de signature accordée par arrêté du maire de Vénissieux du 8 janvier 2024, dans le domaine de l’urbanisme, notamment pour les « décisions relatives aux demandes de travaux et d’occupation des sols régis par le code de l’urbanisme (…) ». La circonstance que l’arrêté du 25 juillet 2024 ne vise pas la délégation de signature ainsi accordée est en outre sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes (…) ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie de Vénissieux le 19 juillet 2023 et que de nouvelles pièces ont été déposées par la société pétitionnaire les 8 novembre 2023 et 9 janvier 2024. La circonstance que les dates inscrites sur les documents composant le dossier de demande, qui correspondent à leur date d’élaboration, soient différentes des dates de dépôt de ces pièces en mairie ne permet pas d’établir que ces documents n’auraient pas été effectivement déposés en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des documents composant le dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner le zonage d’un terrain au sein de la notice fournie dans le cadre d’une demande de permis de construire. Au demeurant, le dossier de demande comporte la pièce 1.2 intitulée « situation – contexte réglementaire », laquelle fait apparaître que le terrain d’assiette du projet est situé en zone AURm1 du PLU-H de la métropole de Lyon.
9. D’autre part, la notice, qui indique que l’accès au stationnement en sous-sol est réalisé au niveau du bâtiment B via une rampe à double sens débouchant sur l’avenue Jules Guesde, décrit avec suffisamment de précision les modalités d’accès au terrain. En outre, le dossier de demande comporte une pièce An08 intitulée « traitement des accès » qui fait clairement apparaître les principes d’aménagement de l’accès au projet.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) / f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, d’entrepôt, de commerce de gros ou centre de congrès et d’exposition / Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. (…) ». Et aux termes de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du même règlement du PLU-H : « Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés / a. Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès. »
12. D’une part, il ressort du plan du sous-sol que les quatre-vingt-trois places de stationnement prévues par le projet en litige sont directement accessibles aux véhicules, aucune place de stationnement n’étant réalisée en enfilade. Chaque place de stationnement bénéficie ainsi d’un accès indépendant, notion distincte de l’accès au projet lui-même par le parking souterrain.
13. D’autre part, deux places de stationnement sont prévues en surface et dédiées à la crèche, une place étant destinée aux véhicules assurant des livraisons au droit de la cuisine du futur établissement et une place étant réalisée sous la forme d’un dépose-minute au droit de l’entrée principale de l’établissement. Les requérants ne démontrent pas que, compte-tenu de la localisation de la crèche « en plein cœur urbain » de la commune, de la bonne desserte du secteur par les transports en commun tels que les bus, le métro et la gare routière et de l’offre de stationnement public dans le secteur en cause, quand bien même celui-ci serait fortement fréquenté, ces deux places seraient insuffisantes au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article 5.2.3.1.1 précité.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Normes relatives au stationnement des vélos / La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. » Cet article dispose que, pour les constructions comportant au moins deux logements, la norme minimale est de 3 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m² par logement et, pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et autres destinations, la superficie des emplacements est calculée pour satisfaire aux besoins engendrés par la construction. Cet article précise que : « Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage. ».
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la superficie des emplacements dédiés au stationnement des vélos, d’environ 169 m², est précisément mentionnée dans la notice descriptive du projet et ces différents emplacements, d’une dimension suffisante au regard des règles rappelées au point précédent, apparaissent sur le plan du rez-de-chaussée de chaque bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’avenue Jules Guesde. Cette voie, suffisamment large, à double sens de circulation, bordée de part et d’autre de trottoirs et de places de stationnement, offre, au droit de l’accès au projet, une excellente visibilité. En effet, cet unique accès automobile, au demeurant mentionné dans la notice descriptive du projet, présente une largeur de 5 mètres, se situe sur un tronçon rectiligne de la voie et est implanté en retrait de l’avenue Jules Guesde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de quatre-vingt-trois places de stationnement, pour ce projet de construction de quatre-vingt-quatorze logements et d’une crèche, serait de nature à entraîner des risques pour la circulation publique sur cette avenue, dont le caractère accidentogène n’est en tout état de cause pas démontré par les requérants. Enfin, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des difficultés générales de circulation et de stationnement qu’engendrerait le projet dans cette avenue, ou même dans le secteur concerné, lesquelles sont sans incidence sur la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, Mme F… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société Confiance immobilier ne pouvait être autorisé en raison du risque généré par son accès à la voie publique. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… et autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vénissieux, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, d’une part, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Confiance promotion au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vénissieux sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme F… et autres requérants verseront solidairement à la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme F… et autres requérants verseront à la société Confiance promotion une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, pour les requérants, à la société Confiance promotion et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. G…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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