Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2507297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025, N° 2501653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Elior, France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501653 du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient résider en France depuis le 29 novembre 2011 sous un numéro de sécurité sociale, ce qui atteste de son intégration dans la société française, et travailler au sein de la société Elior Restauration France depuis le 2 septembre 2024, ce qui démontre sa stabilité professionnelle et financière en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 mai 1978, a fait l’objet, à la suite d’une interpellation par les services de police, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie de la fixation du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, par un arrêté du 21 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne. Il demande au tribunal d’examiner sa situation à la lumière de son intégration sociale et professionnelle en France et doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté au motif que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
2. Si les pièces produites à l’appui de la requête, notamment les nombreux certificats médicaux, déclarations annuelles d’impôts sur les revenus – n’en mentionnant jamais aucun -, attestations de forfait Navigo solidarité, cartes d’aide médicale d’État, prouvent que M. A… réside de façon continue et habituelle en France depuis l’année 2012, soit depuis treize ans à la date de l’arrêté contesté, il n’en ressort pas qu’il puisse se prévaloir d’une insertion dans la société française ou qu’il y aurait noué des liens intenses, tandis qu’il ne dément pas conserver l’ensemble de sa famille au Sénégal, où il a vécu trente-trois ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur en restauration pour la société Elior Restauration France depuis septembre 2024, sans aucune fiche de paie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Par suite, la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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