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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 avr. 2023, n° 2208241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée sous le n°2208241 le 3 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Bobetic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay de lui laisser libre accès à l’université, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d’un jour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence pour défaut d’impartialité, son auteur ayant également déclenché une enquête interne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les articles L. 712-2 et R. 712-8 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la présidente de l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que M. A C soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 166,32 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2208562 le 15 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Bobetic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay a prolongé l’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université prise à son encontre le 12 octobre 2022, jusqu’à la décision de la section disciplinaire saisie ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay de lui laisser libre accès à l’université, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d’un jour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence pour défaut d’impartialité, son auteur ayant également déclenché une enquête interne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les articles L. 712-2 et R. 712-8 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la présidente de l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que M. A C soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 166,32 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures.
III°) Par une requête enregistrée sous le n°2300741 le 27 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Bobetic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université, excepté pour accéder aux locaux désignés pour effectuer les épreuves nécessaires à la validation des cours et pour l’accès aux locaux désignés pour la procédure disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay de lui laisser libre accès à l’université, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d’un jour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence pour défaut d’impartialité, son auteur ayant également déclenché une enquête interne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les articles L. 712-2 et R. 712-8 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la présidente de l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que M. A C soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 167,94 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
— et les observations de Me Bobetic représentant M. A C, et de Me Béguin, représentant la présidente de l’université Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 octobre 2022, la présidente de l’université Paris-Saclay a interdit à M. B A C, étudiant inscrit en 6ème année de médecine à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre, l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de trente jours, pour des faits d’agressions sexuelles répétées, notamment des viols, des violences volontaires et des propos antisémites et racistes, pour lesquels il est mis en cause. Par une seconde décision, en date du 24 octobre 2022, la présidente de l’université a prolongé les effets de l’arrêté du 12 octobre 2022 jusqu’à la décision de la section disciplinaire saisie. Enfin, par une décision du 25 novembre 2022, la présidente de l’université pris à l’encontre de M. A C une nouvelle décision lui interdisant l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université, à l’exception de l’accès pour y effectuer les épreuves nécessaires à la validation des cours ainsi que l’accès pour les besoins de la procédure disciplinaire. Par des requêtes enregistrées respectivement les 3 et 15 novembre 2022 et 27 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler chacune de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A C sous les n° 2208241, 2208562 et 2300741 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 des statuts de l’université Paris-Saclay : « le président de l’université est responsable du maintien de l’ordre ». Il résulte des termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation que le président de l’université peut, en cas de désordre ou de menace de désordre, interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés, l’accès de ces enceintes et locaux. Aux termes de l’article R. 712-7 du même code : " [le président de l’université] est compétent pour intenter () une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers () ". Aucune disposition en vigueur n’interdit au président d’une université d’édicter une mesure interdisant l’accès aux locaux de l’université à un étudiant et concomitamment de déclencher une enquête administrative interne dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre du même étudiant. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ne sont pas fondés et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. Les arrêtés attaqués visent le code de l’éducation et notamment ses articles L. 712-2 et R. 712-1 à R. 712-8, ainsi que le décret du 5 novembre 2019 portant création de l’université Paris-Saclay. En outre, ils mentionnent que M. A C est gravement mis en cause de manière crédible par plusieurs témoignages concordants pour des faits d’agressions sexuelles répétées, notamment des viols, des violences volontaires et des actes à connotations antisémites et racistes. Les arrêtés précisent que la présidente de l’université est responsable de l’ordre et la sécurité au sein de l’enceinte et des locaux de l’université et que les faits reprochés à M. A C, tant par leur gravité que par leur caractère réitéré, constituent une menace au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les enceintes et les locaux de cet établissement. Il est en outre indiqué que la présence du requérant remettrait en cause la continuité des études des personnes qui s’estiment victimes de ses agissements et constitue un trouble à l’ordre public par l’émoi et l’inquiétude provoqués au sein des membres de la communauté universitaire. Par suite, les arrêtés attaqués, qui mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés et les moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie () ».
7. Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un étudiant édictée par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
8. Pour prendre les mesures attaquées, la présidente de l’université s’est fondée sur les faits d’agressions sexuelles répétées, notamment des viols, des violences volontaires et des actes à connotations antisémites et racistes reprochés à M. A C et révélés à compter de septembre 2022 qui, tant par leur gravité que par leur caractère réitéré constituent une menace au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les enceintes et les locaux de cet établissement. Il a été également considéré que la présence de l’intéressé au sein des locaux remettrait en cause la continuité des études des personnes se déclarant victimes et que le risque de trouble à l’ordre public était avéré compte tenu de l’émoi et de l’inquiétude provoqués au sein de la communauté universitaire par les agissements du requérant, pour lesquels la section disciplinaire de l’université a été saisie le 13 octobre 2022 par la présidente de l’université.
9. Il ressort des pièces du dossier, que la cellule harcèlement de l’université a été saisie initialement le 28 septembre 2022 par M. A C, s’estimant victime de discriminations et de rumeurs. A la suite de cette saisine, plusieurs témoignages sont parvenus aux responsables de cette cellule, courant octobre 2022, faisant état des différents agissements reprochés à M. A C et joints à un rapport rédigé le 11 octobre 2022 par les responsables de la cellule. Le 3 octobre 2022, le vice-doyen de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université a saisi la cellule « harcèlement » afin de signaler deux viols qui auraient été commis sur des étudiantes de l’UFR de médecine, dont l’une était en état de détresse psychologique. Les faits avaient été portés à la connaissance d’autres étudiants référents « violences sexuelles et sexistes » (VSS) en juin 2022 par l’une des victimes, évoquant des faits de viol et agression sexuelles ayant eu lieu un an auparavant. L’autre étudiante s’est manifestée en septembre 2022 afin de dénoncer des faits de violences et agressions sexuelles sans consentement qui ont eu lieu dans un contexte évènementiel (soirée étudiante), de la part du même agresseur à savoir M. A C. A la suite de ces témoignages, le bureau des étudiants a décidé d’exclure le requérant de l’accès aux soirées étudiantes tel qu’il ressort des témoignages du président et de la trésorière de l’OKB (organisation des Karabins de Bicêtre) et des étudiants référents VSS.
10. Il ressort de l’ensemble des témoignages produits en défense que M. A C a eu un comportement violent verbalement et psychologiquement envers son ex-compagne, ainsi que d’autres étudiantes lors de soirées alcoolisées, qu’il a commis des faits d’agressions et de violences sexuelles sur cette étudiante, qui ressortent des témoignages circonstanciés de la victime, de sa mère, d’autres étudiants et de certificats médicaux joints au dossier. M. A C s’est également rendu coupable de violences et agression sexuelle à l’égard d’une autre étudiante, par un rapport sexuel non consenti, tel qu’établi par plusieurs témoignages d’étudiants ayant recueilli celui de la victime plusieurs mois avant le signalement à la cellule. Si le requérant conteste le caractère non consenti de ce rapport, il n’apporte aucun élément probant au dossier. Les pièces du dossier et copies d’échanges de conversation sur réseaux sociaux permettent également d’établir que le requérant, souvent en état très fortement alcoolisé, a eu régulièrement un comportement violent physiquement et verbalement envers d’autres étudiants, en les giflant, proférant des insultes, ainsi qu’en commettant une tentative d’étranglement sur un étudiant. De plus, tel qu’il ressort des témoignages produits, M. A C a eu un comportement déplacé en dessinant une croix gammée sur le cou d’une étudiante de confession juive et en filmant à leur insu d’autres étudiants lors de leurs relations intimes. Pour contester ces éléments, M. A C produit plusieurs attestations d’autres étudiants, dont le caractère général ne suffit toutefois pas à contredire les témoignages circonstanciés, concordants et réitérés des victimes directes et des autres étudiants témoins de ses agissements. Il en est de même s’agissant des certificats médicaux attestant de son absence d’addiction, qui sont postérieurs aux faits reprochés. En outre, l’intéressé ne saurait se prévaloir du principe du contradictoire à ce stade, dès lors que ce principe trouvera à s’appliquer lors la procédure disciplinaire engagée à son encontre en octobre 2022. Dans son témoignage écrit du 29 novembre 2022, le responsable de la commission de la vie étudiante de l’UFR Médecine de Paris-Saclay précise que « l’ensemble des étudiants de la fanfare est impacté » par ces agissements, qui alimentent des conversations et reproches entre étudiants sur les réseaux sociaux, fait état de la détresse et fatigue psychologique de nombreux étudiants et affirme craindre un retentissement global de cette situation en cas de retour précoce sur le campus du requérant, qui risquerait de réactiver un climat d’invectives entre étudiants. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A C, de leur répétition, leur caractère de vraisemblance et de leur retentissement sur l’état d’esprit des autres étudiants, qui sont établis par les pièces du dossier, les mesures d’interdictions d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université attaquées doivent être regardées comme adaptées, nécessaires et proportionnées. Par suite, M. A C n’est pas fondé à soutenir que ces mesures contreviennent aux dispositions citées au point 6 de ce jugement, ni qu’elles seraient manifestement disproportionnées. Les mesures attaquées ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes, tendant à l’annulation des décisions de la président de l’université Paris-Saclay du 12 et 24 octobre et du 25 novembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Paris-Saclay, tendant à la condamnation de M. A C aux dépens et à verser les sommes, au demeurant non justifiée, sollicitées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris-Saclay, tendant à la condamnation de M. A C au entiers dépens et au versement de sommes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la présidente de l’université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLe président,
P. Ouardes
La greffière,
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2208562 ; 2300741
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