Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 janv. 2024, n° 2105993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2021 ainsi que les 10 mai et 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Drujon d’Astros, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 24 253 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’incendie dans sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute d’Enedis est engagée dès lors que le dommage, qui revêt un caractère anormal, a été causé par une ligne électrique, à l’égard de laquelle elle a la qualité de tiers ; aucune faute ne peut lui être reprochée et aucun cas de force majeure ne vient atténuer la responsabilité d’Enedis ;
— la ligne électrique en cause n’était pas correctement entretenue ;
— son préjudice matériel né de l’incendie doit être réparé par l’allocation d’une somme de 24 253 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2021 ainsi que les 23 juin et 22 juillet 2022, la société anonyme Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que l’ouvrage public n’est pas à l’origine du dommage et que Mme A n’a pas la qualité de tiers mais d’usager de la ligne électrique ;
— la requête est irrecevable, faute de demande préalable indemnitaire adressée par la requérante ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établi ;
— la faute de la victime, qui s’est abstenue d’élaguer les arbres, est exonératoire de sa responsabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Baesa pour la SA Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un immeuble d’habitation sis 2770 route de Roquefavoir, parcelle cadastrée section LO n° 40 sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, Mme A demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 24 253 euros en réparation des préjudices matériels qu’elle estime avoir subis du fait de l’incendie dans le jardin de sa propriété le 5 mai 2019.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
3. Par la seule production d’un document résultant d’une capture d’écran des « données concernant la ligne », qui ne se limite au demeurant pas au tronçon aérien qui s’est rompu, mais comprend également la ligne aérienne située en amont de la propriété de Mme A et du poteau qui la jouxte, Enedis n’établit pas que le câble en cause desservait la propriété de Mme A. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures de la société Enedis que le poteau situé à proximité immédiate de la propriété de Mme A est « aéro-souterrain », impliquant par là-même la descente et l’enfouissement d’un câble pour desservir une propriété, qui ne peut être, au regard de la configuration des lieux, que celle de la requérante. De même, il résulte de l’attestation d’un des voisins de la requérante, qu’un préposé de la société ERDF devenue Enedis lui a indiqué, en 2017, que la ligne aérienne qui s’est depuis rompue ne desservait aucune maison d’habitation et n’aurait pas dû être conductrice d’électricité. Dans ses écritures mêmes, Enedis reconnaît que « le fait que la portion de ligne qui s’est sectionnée n’alimente aucune parcelle est indifférent, la ligne ayant été installée afin de viabiliser les parcelles ». Enfin, les plans de situation produits par les parties établissent que la maison d’habitation de Mme A, proche du poteau aéro-souterrain de dérivation de la ligne, ne pouvait être desservie par la ligne électrique rompue, de laquelle ne partait d’ailleurs aucun câble. Dans ces conditions, Mme A, qui n’avait pas la qualité d’usagère du service public de fourniture d’électricité, revêt celle de tiers à l’ouvrage public constitué par le câble électrique en cause.
4. Si la société Enedis soutient que le câble électrique n’est pas à l’origine de l’incendie et que le litige est purement privé, il résulte toutefois de l’instruction qu’alors même que l’origine de l’incendie est incertaine dans la mesure où les deux experts désignés par les compagnies d’assurance de la requérante et d’Enedis sont en désaccord sur ce point, l’incendie a eu lieu alors que cette ligne électrique a été rompue et que des cyprès se trouvaient immédiatement à proximité. De ce fait, le câble électrique en cause n’est pas étranger à l’incendie survenu le 5 mai 2019, et le litige ne relève pas de la juridiction judiciaire.
5. Dans ces conditions, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A en réparation des dommages subi du fait de l’incendie sur cette ligne électrique, et l’exception d’incompétence soulevée par Enedis sur ce point doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Si les dispositions de l’article R. 421-1 n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif.
7. La société Enedis, dans le cadre de sa mission d’approvisionnement en électricité, a en charge une mission de service public industriel et commercial et non un service public administratif. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui ne lui sont pas applicables, pour soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A n’auraient pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le régime de responsabilité :
8. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A a la qualité de tiers par rapport à la ligne électrique surplombant sa propriété qui constitue un ouvrage public, et l’incendie présente un lien avec cet ouvrage public. La rupture du câble en cause présente en outre un caractère accidentel. Mme A est ainsi fondée à engager la responsabilité sans faute de la société Enedis.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article L. 323-4 du même code : « La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. / La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / () 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ».
11. D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent l’article 1242 du code civil que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde.
12. La société Enedis soutient que la faute de Mme A de ne pas avoir procédé à l’élagage des arbres dont elle est propriétaire, est de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Mme A, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à l’élagage des arbres dont elle est propriétaire, alors que leur hauteur était telle qu’ils pouvaient être en contact avec la ligne électrique en cause, notamment en période de vent, tel que c’était le cas le 5 mai 2019, ne conteste pas davantage que la plantation de ces végétaux est postérieure à l’implantation de la ligne électrique envisagée. S’il résulte des dispositions précitées du code de l’énergie que le concessionnaire, pour assurer l’entretien et la sécurité de ses lignes, peut lui-même soit mettre en demeure le propriétaire de procéder à l’élagage des arbres qui constitueraient une gêne ou un danger pour la ligne, soit réaliser les travaux de coupe des arbres et branches qui pourraient occasionner des avaries aux ouvrages, il est constant que Mme A n’a pas entretenu les arbres qu’elle a plantés et dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, et alors même que la société Enedis n’a pas mis en demeure Mme A de procéder à l’élagage des arbres, ni n’a fait procéder elle-même à l’élagage des arbres comme elle y était autorisée par les dispositions précitées du code de l’énergie, la société Enedis est fondée à soutenir que la faute de la requérante tenant à l’absence d’entretien des arbres sur sa propriété est de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
13. Mme A demande à ce que la société Enedis soit condamnée à lui verser la somme de 24 253 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait à la fois de l’incendie survenu dans le jardin de son immeuble d’habitation et des pertes de denrées alimentaires résultant de la coupure d’électricité.
14. Alors que la seule production d’une liste manuscrite des denrées alimentaires perdues du fait de la coupure d’électricité n’est en tout état de cause pas suffisante pour établir le préjudice évalué à 600 euros à cet égard par la requérante, Mme A demande également le versement de la somme de 23 814 euros qui a été retenue par le cabinet d’expert missionné par son assureur, et correspondant exclusivement aux frais de coupe de deux grands pins, d’un cèdre et de 85 cyprès, du dessouchage de ces 85 cyprès, de la fourniture et de la plantation de 85 nouveaux cyprès, et de l’évacuation de déchets verts. Si Mme A produit, à l’appui de cette demande, un devis d’une entreprise et non une facture, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais aient été pris en charge par son assureur, au contraire de la clôture dont elle ne sollicite pas la condamnation de la société Enedis à lui verser le montant de la réparation. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise amiable, non contredit sur ce point par l’expert de l’assureur d’Enedis, que ce sont bien 85 cyprès qui ont été endommagés par l’incendie. Les travaux objet du devis produit apparaissent ainsi en lien direct et certain avec les dégâts causés par l’incendie survenu sur la propriété de Mme A, qui est ainsi fondée à demander une somme correspondant au montant de ce devis. Dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilités retenu au point 12, il y a lieu de condamner la société Enedis à verser à Mme A la moitié de la somme réclamée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 11 907 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à Mme A la somme de 11 907 euros (onze mille neuf cent sept euros).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
T. Trottier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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