Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. L’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… lui a été notifié le même jour. La requête présentée par M. B… le 15 février 2024 tendant à l’annulation de cet arrêté ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours, lequel n’a pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle formulée par l’intéressé le 17 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
Le président,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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